REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision d'abaissement de notation concernant M X. ainsi qu'une décision de refus de bonification d'intérêt et de diminution de prime de service annuelle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE :
Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE que l'abaissement de la note attribuée pour l'année 1980 à M X., directeur du centre hospitalier de Mauriac, n'a pas été motivée par le manquement à l'obligation de réserve qui a entraîné ultérieurement un avertissement, mais par son comportement général, et plus spécialement sa réticence à appliquer les directives gouvernementales relatives à la limitation de la progression des dépenses hospitalières ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que la matérialité du manquement à l'obligation de réserve n'aurait pas été établie pour annuler ladite notation, et, par voie de conséquence, les décisions limitant la bonification d'ancienneté et la prime de service accordées à l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M X devant le tribunal administratif ;
Considérant que même si l'attitude reprochée à M X. eût été de nature à justifier une sanction disciplinaire, elle était aussi au nombre des éléments d'appréciation pouvant légalement être retenus pour justifier un abaissement de sa notation ; que les décisions fixant la notation, les bonifications d'ancienneté et le taux de la prime de service ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en ramenant, notamment pour le motif susmentionné, la note annuelle de l'intéressé de 18 à 15 sur 25, l'autorité compétente ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, M X., qui n'invoque pas de vice propre aux deux autres décisions attaquées, n'est pas fondé à demander l'annulation des trois décisions dont s'agit ;
Sur le recours incident de M X. :
Considérant qu'en vertu de l'article L813 du code de la santé publique et de l'arrêté du 6 septembre 1978 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité attribuée au personnel de direction des établissements hospitaliers, "l'indemnité de responsabilité au taux maximum est accordée individuellement par décision du ministre" ; que l'octroi de ce taux constitue donc une faculté et pas un droit pour les intéressés ; que par suite l'administration n'est pas tenue de motiver, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, le refus d'accorder ce taux maximum ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant cette indemnité à M X. au taux moyen et non au taux supérieur le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1981 ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 8 octobre 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les conclusions du recours incident et les conclusions présentées par M X. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à M Bonhomme.