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Lettre circulaire n° 99-46 du 4 mars 1999 relative à la situation des collaborateurs occasionnels du service public. - Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (J.O. du 27 décembre 1998).

Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Sont affiliées au régime général, par détermination de la loi, les personnes qui exercent à titre occasionnel, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un de leurs établissements publics administratifs ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice.

Toutefois, lorsque l'activité occasionnelle exercée pour le compte d'un service public est le prolongement d'une activité principale non salariée, les intéressés pourront opter pour un assujettissement de tous leurs revenus au régime des professions non salariées.

L'article 15 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 affilie au régime général les personnes qui exercent à titre occasionnel, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un de leurs établissements publics administratifs ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice.

Le présent article tend ainsi à clarifier le statut social des collaborateurs exerçant à titre accessoire pour le compte d'un service public.

Les types d'activité et de rémunération en cause seront précisés par décret.

Seront notamment visées certaines activités exercées auprès des tribunaux (contrôleurs judiciaires, enquêteurs de personnalité, médiateurs) et des activités médicales (médecins experts des commissions d'aide sociale, des commissions du permis de conduire).

Ces activités ne sauraient donner aux personnes concernées la qualité d'agents publics.

Ces dispositions sont ajoutées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sous un 21° créé à cet effet.

Elles ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants, sur leur demande, dans des conditions qui seront fixées par décret, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus constituent le prolongement de leur activité principale non salariée.

Pour le passé, l'article 15 de la loi annule, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les créances relatives aux cotisations sociales, aux majorations de retard et frais de justice dus au titre des rémunérations des collaborateurs occasionnels d'un service public qui n'auront pas été réglées à la date d'entrée en vigueur du décret d'application.

Le directeur, Jean-Louis BUHL.

 

ANNEXE
LOI N° 98-1194 du 23 DECEMBRE 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-404 DC en date du 18 décembre 1998 ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

[...]

Art. 15

I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 21° ainsi rédigé :

'21° Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.

'Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement.'

II. - Les dispositions du I sont sans effet sur le droit applicable au lien existant entre les personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les administrations, établissements ou organismes concernés.

III. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont annulées les créances relatives aux cotisations sociales et, le cas échéant, aux majorations de retard et frais de justice dus au titre des rémunérations versées aux personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et qui n'ont pas été réglées à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au I du présent article.

[...]