La Cour de cassation précise clairement dans le cas d'espèce que "la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics".
Les juges précisent également que l'arrêté portant création du CHSCT central de l'AP-HP confiant à ce dernier les mêmes missions et prérogatives qu'aux CHSCT légalement institués, le CHSCT central peut donc recourir à la désignation d'un expert dès lors que les conditions posées par l'article L. 4614-12 du Code du travail sont réunies (1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8).
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2011
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt n°2645 FS-P+B
Pourvoi n° H 10-20.378
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’Assistance publique hôpitaux de Paris, dont le siège est 3 avenue Victoria, 75004 Paris, contre l'arrêt rendu le 10 mai 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1/ au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail central de l'AP-HP, dont le siège est 3 avenue Victoria, 75004 Paris,
2/ à Mme P, domiciliée hôpital XXX, rue XXX, prise en sa qualité de secrétaire du CHSCT central de l'APHP, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2011, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Frouin, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, Maron, conseillers, Mmes Grivel, Guyon-Renard, MM. Mansion, Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’Assistance publique hôpitaux de Paris, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail central de l'AP-HP et de Mme P., ès qualités, l’avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2010), que le CHSCT central de l'assistance publique-hopitaux de Paris (APHP) a, par délibération du 6 juillet 2009, décidé de recourir à une expertise sur les incidences de la mise en place d'un nouveau référentiel de formation infirmier au sein de l'APHP et notamment celles relatives à la santé physique et psychique, l'organisation du travail et les conditions de travail des personnels des instituts de formation en soins infirmiers ; que par délibération du 23 juillet 2009, le CHSCT central a désigné le cabinet ISAST pour procéder à cette expertise ; que l'APHP a contesté ces décisions devant le juge des
référés du tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique:
Attendu que l'AP-HP fait grief à l'arrêt d'avoir validé les délibérations par lesquelles le CHSCT central a décidé du recours à un expert et désigné à cette fin le cabinet ISAST, alors, selon le moyen :
1/ qu’il résulte de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, que sont soumises aux principes généraux de la commande publique les marchés passés par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; que les juges du fond ont constaté que le CHSCT central de l'APHP a été créé par arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique, ce dont il résulte qu'il est un organisme de droit privé, doté de la personnalité juridique, créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial au sens où il a pour mission (article 18 de l'arrêté susvisé) de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents de l'APHP et de matière générale de tous les personnels intervenant en son sein ; qu'il en résulte également que le CHSCT central dépend financièrement de l'APHP, ce dernier devant rémunérer ses membres qui sont ses salariés et financer ses activités dont le cas échéant l'expertise litigieuse, l'APHP étant un organisme public soumis au code des marchés publics ; qu'en jugeant régulières les délibérations du CHSCT central de l'APHP des 6 et 23 juillet 2009 par lesquelles il a désigné le cabinet ISAST afin de procéder à une expertise sans que soient respectés les dispositions de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique ;
2/ qu’en tout état de cause la loi ne prévoit à l'article L. 4611-1 du code du travail que des CHSCT d'établissement qui sont donc seuls par principe à pouvoir désigner un expert dans les conditions visées aux articles L. 4614-12 et suivants du code du travail ; que l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique, qui instaure un CHSCT central au sein de l'APHP, n'étend pas à ce comité central le pouvoir de désigner un expert dans les conditions des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail ; qu'en retenant néanmoins que le CHSCT central pouvait ordonner une expertise dans les mêmes conditions que les CHSCT d'établissement par application des articles L. 4611-7 et L. 4612-1 à L. 4612-18 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes susvisés, ensemble les articles L. 4614-12 et suivants du code du travail et l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique ;
3o/ qu'il résulte des articles L. 2325-15 et L. 2325-16 du code du travail que l'ordre du jour du CHSCT fixé par l'employeur et le secrétaire doit être communiqué aux membres au moins trois jours avant la séance ;
que l'article 21 de l'arrêté du 2 décembre 1985 a porté ce délai à quinze jours et précisé qu'il devait être transmis dans le même délai, sauf urgence, à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; qu'en retenant en l'espèce que la décision de recourir à une expertise lors de la séance du CHSCT du 6 juillet 2009, bien qu'excédant le strict ordre du jour, était valable au prétexte qu'elle avait été mise au vote lors de cette séance en accord entre la présidente, représentant l'employeur, et la secrétaire, quand il s'évinçait de ces constatations qu'elle n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour tel dans les
conditions fixées par la loi et l'arrêté du 2 décembre 1985, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 2325-16 du code du travail, ensemble
l'arrêté susvisé ;
4/ que tel que le soulignait l'APHP en cause d'appel, le recours à une expertise n'avait pas été validé lors de la séance du 23 juillet 2009, mais au contraire purement et simplement tenu pour acquis, dès lors qu'il est indiqué dans le compte rendu de cette séance que “Comme l'expertise a été votée le 6 juillet à l'unanimité, nous demandons simplement que soit ajouté le cabinet d'expertise ISAST pour mener cette expertise” ; qu'en affirmant qu'il aurait nécessairement résulté de la désignation d'un expert que le principe de l'expertise avait été validé, sans examiner le compte rendu de la séance du 23 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; qu'en retenant que la réforme du diplôme d'infirmier constituait un tel projet sans dire en quoi les conditions de santé, de sécurité ou de travail de telle ou telle catégorie de salarié auraient été modifiées, mais après avoir seulement relevé qu' “il modifie en profondeur l'organisation de la formation des infirmiers fera peser cette formation non plus sur les cadres formateurs dépendant des IFSI, mais sur les cadres de santé et les infirmières lesquels seront désignés en leur lieu et place en qualité de maîtres de stage et tuteurs de stages, ce qui impacte les conditions de travail tant des formateurs des IFSI et des agents administratifs que celles des cadres hospitaliers et des infirmières en charge du tutorat”, et par motifs adoptés que de nombreux problèmes se posaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Mais attendu que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de l'expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique ;
Attendu ensuite qu'ayant relevé que l'arrêté du 2 décembre 2005 créant un CHSCT central confiait à ce dernier les mêmes missions et prérogatives qu'aux CHSCT légalement institués, la cour d'appel en a exactement déduit que lorsque les conditions posées par l'article L. 4614-2 étaient réunies, le CHSCT central pouvait recourir à la désignation d'un expert ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’AP-HP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l’Assistance publique hôpitaux de Paris. Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR débouté l’APHP de ses demandes et condamné l’APHP à payer au CHSCT central de l’AP-HP une somme au titre de l’article du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'APHP considère que le Code du travail n’accorde le droit de recourir à l'expertise qu'aux seuls CHSCT d'établissements et que le CHSCT central de l'APHP, à l'origine de la délibération litigieuse, serait dépourvu de ce droit ; que si l'article L.4611-1 du Code du travail prévoit la mise en place d'un CHSCT dans tout établissement de 50 salariés au plus, rien n'interdit la mise en place de comités centraux d'hygiène et sécurité ; que tel est le cas à l'APHP où a été institué, par arrêté du 2 décembre 1985, un comité central d'Hygiène de sécurité et des conditions de travail ainsi que des comités locaux d'hygiène et sécurité et des conditions de travail ; que l'arrêté de 1985 précité, dans son titre trois, a prévu des dispositions communes au comité central et aux comités locaux de l'APHP, dont il ressort que leurs missions sont identiques et qu'ils ont tous à être consultés avant les décisions d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification ou d'un changement des équipements ou de l'organisation du travail ; que cet arrêté qui confie à tous les CHS des pouvoirs d'enquête ne prévoit expressément le recours à l'expertise ni pour les comités locaux, ni pour le CHSCT central de l'APHP ; qu'en droit commun, s'il n'est pas fait référence à la constitution de CHSCT central, une telle création ne contrevient pas aux dispositions du Code du travail dès lors que l'article L.4611-7 du Code du travail prévoit que les dispositions du Code du travail ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ; que par ailleurs la définition des attributions des CHSCT telles que prévues par les articles L.4612-1 à L.4612-18 du Code du travail, et plus particulièrement la possibilité de recourir à une expertise, visent les CHSCT de manière générale, sans autre précision ; qu'il s'en déduit que contrairement à ce que soutient l'APHP, rien n'interdit pour un CHS central de recourir à une expertise si les conditions en sont requises ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel qui a, à juste titre, retenu que le CHSCT central n'échappait pas au droit commun des CHSCT ; que l'APHP soutient que la délibération litigieuse du 6 juillet 2009 est irrégulière en ce qu'elle a été prise alors qu'elle portait sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour lequel fixe les limites des débats ; qu'en vertu de l'article L.4614-8 du Code du travail l'ordre du jour de chaque réunion du CHSCT est établi par le président et le secrétaire ; qu’en l'espèce, qu'il
ressort du compte rendu de la séance du CHSCT central du 6 juillet présidée par Mme Ricomes qu'il s'agissait d'une « séance extraordinaire consacrée à un point particulier : l'impact des réorganisations de l’APHP sur le personnel administratif, ouvrier et technique », ainsi qu'à « un point sur les suites de la visite du CHSCT organisée à l'IFSI de St Antoine » ; que la lecture du compte rendu de cette séance extraordinaire révèle que Mme P., secrétaire, demandait la tenue d'un prochain CHSCT extraordinaire pour l'ensemble des écoles ainsi qu'une expertise sur l'ensemble ; que lors du CHSCT du 6 juillet 2009 a été voté, « a l'unanimité, moins une abstention » le principe d'une expertise sur les incidences de la mise en place du nouveau référentiel de formation infirmier au sein de l'APHP et plus particulièrement sur la santé physique et psychique, sur l'organisation du travail et sur les conditions de travail des personnels des instituts de formation en soins infirmiers ; que si cette délibération, excède le strict ordre du jour tel qu'initialement fixé, force est de constater qu'elle a été mise au vote par la présidente elle-même à la demande de Mme P. et donc en accord entre la présidente et la secrétaire ; que surtout la délibération relative au recours à l'expertise a été ultérieurement validée, dans la séance extraordinaire du CHSCT central de l'APHP du 23 juillet 2009, consacrée à « la mise en oeuvre du nouveau référentiel de formation infirmière de l'APHP ", au cours de laquelle a été désigné l'expert chargé de cette expertise, à savoir le cabinet Isast, se dont il se déduit nécessairement que le principe de recours à l'expertise, lequel n'avait fait, à cette date, l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, a été validé ; qu’enfin, aux termes de l'article L.4614-12 du Code du travail, le comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé, notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L.4612-8 du même code ; que le premier juge a, à juste titre, par des motifs pertinents que la
Cour adopte considéré que le projet en cause constituait un projet important justifiant le recours à l'expertise dans la mesure où il modifie en profondeur l'organisation de la formation des infirmiers fera peser cette formation non plus sur les cadres formateurs dépendant des IFSI, mais sur les cadres de santé et les infirmières lesquels seront désignés en leur lieu et place en qualité de maîtres de stage et tuteurs de stages, ce qui impacte les conditions de travail tant des formateurs des IFSI et des agents administratifs que celles des cadres hospitaliers et des infirmières en charge du tutorat ;
qu'il convient d'ajouter qu'un tel projet est générateur de stress pour les professionnels concernés et que le nombre de personnes concernées n'est pas, en soi, un critère déterminant pour apprécier l'importance d'un projet ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à titre principal l’APHP soutient que le CHSCT Central, mis en place par arrêté du 2 décembre 1985, n'aurait pas la possibilité de recourir à un expert rémunéré par l'employeur ; qu'en effet, le Code du travail n'accorde ce droit qu'aux CHSCT constitués au sein de chaque établissement de l'APHP de 50 salariés et plus, droit non prévu pour le CHSCT Central par l'arrêté précité, lequel comporterait des dispositions autonomes du droit légal régi par l’article L.4611-1 du Code du travail ; mais que le droit commun s'applique aux établissements de santé sociaux et médico-sociaux depuis la loi du 23 décembre 1982, complétée par le décret no85-946 du 16 août 2005 ; que l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le Directeur de l'Administration Générale de l'Assistance Publique institue un CHSCT Central et des CHSCT Locaux ; que s'il ne prévoit pas expressément de droit de recourir à l'expertise, ce droit découle nécessairement de l'application des dispositions légales, sous réserve de certaines particularités de leur composition et de leur fonctionnement précisées par les articles R4615-3 àR4615-21 du Code du travail ; que le titre un de l'arrêté du 2 décembre 1985 institue des dispositions communes entre le CHSCT Central et les CHSCT Locaux (articles 18 à 25) qui font référence aux pouvoirs reconnus par la loi à ces organismes et notamment le pouvoir de procéder à l'analyse des risques professionnels, d'effectuer des enquêtes, l'obligation de les consulter avant toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité et plus généralement sur toute question de leur compétence ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le CHSCT Central ne peut être considéré comme échappant au droit commun et qu'il a donc le pouvoir, comme chaque CHSCT local de recourir à un expert agréé et rémunéré par l'employeur si les conditions prévues à l'article L.4614-2 du Code du travail sont réunies ; que l’APHP soutient que l'ordre du jour de cette réunion, concernait « l'impact des réorganisations de l'APHP sur le personnel administratif, ouvrier et technique et non pas le problème de la formation des infirmiers d'Etat et des conséquences en résultant pour les IFSI et leurs formateurs, de telle sorte que l'expertise votée serait irrégulière, ladite irrégularité n'ayant pu être couverte lors de la réunion ultérieure du 23 juillet 2009 qui portait bien sur le nouveau référentiel de formation infirmière ; mais qu'il est constant que lors de la réunion du 6 juillet 2009, Mme RICOMES, Présidente du CHSCT Central a accepté de mettre au vote le principe d'une expertise portant sur la mise en place du nouveau référentiel de formation infirmier, thème qui avait été abordé à la suite de la visite de l’IFSI de l'hôpital Saint Antoine au mois de juin 2009 ; qu’en conséquence que la délibération contestée peut être tenue pour régulière ; que l'APHP considère que le projet de réforme du diplôme d'infirmier d'Etat n'est pas un projet important pour les IFSI au sens de l'article L.4614-2 du Code du travail ; qu'en effet, outre qu'il, ne sera mis que progressivement en place à partir de la rentrée 2009, il n'introduit que des changements mineurs concernant la durée du stage (qui passe de 68 semaines à 60 semaines) et l'enseignement de l'Anglais ; que cette réforme, qui a pour objectif de donner le grade de licence universitaire au diplôme, ne concerne que formateurs sur un effectif de 91400 agents et qu'elle n'entraîne aucune modification majeure des conditions de travail, sauf des adaptations à la marge, comme la mise en place d'un partenariat avec les universités ; mais que le CHSCT Central fait observer à juste titre que la réforme, outre qu'elle modifie en profondeur la formation des infirmiers, nécessite la mise en place d'un conventionnement entre les IFSI et 7 universités sous la forme de groupes de coopération sanitaire ; que par ailleurs les cadres de santé et les infirmières seront désignés Maîtres de stage et Tuteurs de stage au lieu et place des cadres formateurs des IFSI ; qu'il résulte de ces éléments que de nombreux problèmes vont se poser tant pour les tuteurs et référents de stage que pour les personnels administratifs, ainsi que cela résulte des longs débats, qui se sont tenus lors de la réunion du CHSCT du 23 juillet 2009 ; qu'à ce jour, alors que la réforme se met en place, aucune réponse n'est apportée à ces interrogations et que de nombreuses interrogations demeurent ; qu'il n'est donc pas contestable que le projet en cause est un projet important qui risque d’impacter les conditions de travail des formateurs ; qu'au vu de ce seul constat l'expertise votée par le CHSCT Central est justifiée ; qu’en conséquence que l'APHP sera déboutée de ses demandes ;
1) ALORS QU'il résulte de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, que sont soumises aux principes généraux de la commande publique les marchés passés par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au Code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; que les juges du fond ont constaté que le CHSCT central de l'APHP a été créé par arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique, ce dont il résulte qu'il est un organisme de droit privé, doté de la personnalité juridique, créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial au sens où il a pour mission (article 18 de l'arrêté susvisé) de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents de l'APHP et de matière générale de tous les personnels intervenant en son sein ; qu'il en résulte également que le
CHSCT central dépend financièrement de l'APHP, ce dernier devant rémunérer ses membres qui sont ses salariés et financer ses activités dont le cas échéant l'expertise litigieuse, l'APHP étant un organisme public soumis au Code des marchés publics ; qu'en jugeant régulières les délibérations du CHSCT central de l'APHP des 6 et 23 juillet 2009 par lesquelles il a désigné le cabinet ISAST afin de procéder à une expertise sans que soient respectés les dispositions de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005, la Cour d'Appel a violé ce texte, ensemble l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique ;
2) ALORS en tout état de cause QUE la loi ne prévoit à l'article L4611-1 du Code du travail que des CHSCT d'établissement qui sont donc seuls par principe à pouvoir désigner un expert dans les conditions visées aux articles L.4614-12 et suivants du Code du travail ; que l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique, qui instaure un CHSCT central au sein de l'APHP, n'étend pas à ce comité central le pouvoir de désigner un expert dans les conditions des articles L.4614-12 et suivants du Code du travail ; qu'en retenant néanmoins que le CHSCT central pouvait ordonner une expertise dans les mêmes conditions que les CHSCT d'établissement par application des articles L.4611-7 et L.4612-1 à L.4612-18 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ces textes susvisés, ensemble les articles L.4614-12 et suivants du Code du travail et l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique ;
3) ALORS en outre QU'il résulte des articles L.2325-15 et L.2325-16 du Code du travail que l'ordre du jour du CHSCT fixé par l'employeur et le secrétaire doit être communiqué aux membres au moins trois jours avant la séance ; que l’article 21 de l’arrêté du 2 décembre 1985 a porté ce délai à quinze jours et précisé qu’il devait être transmis dans le même délai, sauf urgence, à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; qu'en retenant en l'espèce que la décision de recourir à une expertise lors de la séance du CHSCT du 6 juillet 2009, bien qu'excédant le strict ordre du jour, était valable au prétexte qu'elle avait été mise au vote lors de cette séance en accord entre la présidente, représentant l'employeur, et la secrétaire, quand il s'évinçait de ces constatations qu'elle n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour tel dans les conditions fixées par la loi et l’arrêté du 2 décembre 1985, la Cour d'appel a violé les articles L.2325-15 et L.2325-16 du Code du travail, ensemble l'arrêté susvisé ;
4) ALORS QUE tel que le soulignait l'APHP en cause d'appel, le recours à une expertise n'avait pas été validé lors de la séance du 23 juillet 2009, mais au contraire purement et simplement tenu pour acquis, dès lors qu'il est indiqué dans le compte rendu de cette séance que « Comme l'expertise a été votée le 6 juillet à l'unanimité, nous demandons simplement que soit ajouté le cabinet d'expertise ISAST pour mener cette expertise » ; qu'en affirmant qu'il aurait nécessairement résulté de la désignation d'un expert que le principe de l'expertise avait été validé, sans examiner le compte rendu de la séance du 23 juillet 2009, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; qu'en retenant que la réforme du diplôme d'infirmier constituait un tel projet sans dire en quoi les conditions de santé, de sécurité ou de travail de telle ou telle catégorie de salarié auraient été modifiées, mais après avoir seulement relevé qu’« il modifie en profondeur l'organisation de la formation des infirmiers fera peser cette formation non plus sur les cadres formateurs dépendant des IFSI, mais sur les cadres de santé et les infirmières lesquels seront désignés en leur lieu et place en qualité de maîtres de stage et tuteurs de stages, ce qui impacte les conditions de travail tant des formateurs des IFSI et des agents administratifs que celles des cadres hospitaliers et des infirmières en charge du tutorat », et par motifs adoptés que de nombreux problèmes se posaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du Code du travail.