Un syndicat nouvellement constitué au sein de la société A. saisit le Tribunal d'instance de Puteaux d'une demande d'annulation des élections professionnelles qui ont eu lieu au sein de cette entreprise au motif qu'il n'a pas pu disposer, lors de la campagne précédant les élections, des mêmes moyens de communication avec les salariés que les autres syndicats de l'entreprise. Il soulève notamment qu'un accord collectif fournit des moyens de communication supplémentaires (réseau intranet notamment) à ceux prévus aux articles L. 2142-3 et L. 2142-7 du Code du travail, réservés aux seuls syndicats représentatifs au sein de l'entreprise.
Le Tribunal d'instance fait droit à la demande du syndicat et annule les opérations électorales. La société A. se pourvoit en cassation. La Cour juge que "les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication aux organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale".
"Le Tribunal, qui a constaté que l'accord du 22 mai 2003 accordait des droits plus importants en matière d'affichage au sein de l'entreprise et que l'accord du 4 octobre 2005 fixait les moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, notamment par l'intermédiaire d'un réseau intranet, aux salariés de l'entreprise, a, à bon droit, décidé que ces dispositions, réservées par les deux accords aux seuls syndicats représentatifs, devaient bénéficier au syndicat C. qui avait constitué dans l'entreprise une section syndicale". Le pourvoi est par conséquent rejeté.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi: 11-14292
Rejet
Publié au bulletin
M. Lacabarats, président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 8 mars 2011) que, par requête du 14 octobre 2010, le syndicat CAT des personnels de la restauration collective et assimilés, la Confédération autonome du travail du secteur privé et différents salariés de la société Avenance enseignement et santé ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles ayant eu lieu au sein de la société le 28 septembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Avenance enseignement et santé fait grief au jugement de déclarer le tribunal d'instance incompétent uniquement pour statuer sur les questions relatives à l'insuffisance ou l'absence de représentation du collège employés, de constater l'irrégularité du scrutin professionnel s'étant déroulé le 28 septembre 2010 et d'annuler les opérations électorales, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne peut connaître que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution ; que seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de demandes visant à contester la validité d'un accord collectif ; qu'en se déclarant cependant compétent pour statuer sur la demande du syndicat CAT en ce qu'elle était fondée sur la prétendue non-conformité des accords d'entreprise des 22 mai 2003 et 4 octobre 2005 au principe constitutionnel d'égalité, le tribunal d'instance a violé les articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile, L. 412-15 et L. 511-1 du code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le tribunal, compétent pour statuer sur la régularité des élections contestées, était également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Avenance enseignement et santé fait grief au jugement d'annuler les élections professionnelles ayant eu lieu le 28 septembre 2010 alors, selon le moyen :
1°/ que ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi à des syndicats d'avantages et notamment de moyens matériels et financiers de diffusions d'information à une condition de représentativité ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat CAT n'était pas représentatif dans l'entreprise et avait bénéficié des moyens prévus par la loi au bénéfice des syndicats ayant créé une section syndicale et ayant désigné un représentant de section syndicale ; qu'en jugeant cependant qu'il devait, en application du principe d'égalité, bénéficier des moyens plus étendus accordés aux seuls syndicats représentatifs par les accords d'entreprise du 22 mai 2003 et du 4 octobre 2005 au prétexte que dès lors que le syndicat CAT avait été « reconnu » au sein de l'entreprise Avenance plus d'un an avant le scrutin, il appartenait à l'employeur de lui donner les moyens nécessaires à l'exercice de son activité syndicale sous peine d'une rupture d'égalité vis-à-vis des autres syndicats présents dans l'entreprise dans la perspective du processus électoral devant se mettre en place début 2010, qu'il convenait d'assurer un équilibre dans le processus électoral " lato sensu " entre tous les syndicats reconnus au sein de l'entreprise et que le principe d'égalité entre organisations syndicales impliquait nécessairement qu'au cours de la période transitoire et dans la perspective d'élections professionnelles qui détermineront l'audience de chaque organisation syndicale et donc sa représentativité, chacune d'elles puisse bénéficier de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale, le tribunal d'instance a violé par fausse application le principe susvisé, ensemble les articles 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant que c'était la section syndicale CFTC et non le syndicat en tant que tel qui avait présenté ses listes à l'employeur, sans préciser d'où il tirait cette information, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en retenant que c'était la section syndicale CFTC et non le syndicat en tant que tel qui avait présenté ses listes à l'employeur, sans préciser en quoi cette irrégularité avait exercé une influence sur le résultat des élections ou été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-25, et L. 2324-23 du code du travail ;
4°/ qu'enfin, à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que s'agissant des autres irrégularités alléguées, le tribunal d'instance a constaté soit qu'elles étaient inexistantes, soit que leur incidence sur les résultats du vote n'était pas démontrée, sans relever par ailleurs qu'elles auraient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'à supposer qu'il se soit néanmoins fondé sur ces irrégularités pour annuler les élections, il aurait alors violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-25, et L. 2324-23 du code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que, dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ;
Et attendu que le tribunal, qui a constaté que l'accord du 22 mai 2003 accordait des droits plus importants en matière d'affichage au sein de l'entreprise et que l'accord du 4 octobre 2005 fixait les moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, notamment par l'intermédiaire d'un réseau intranet, aux salariés de l'entreprise, a, à bon droit, décidé que ces dispositions, réservées par les deux accords aux seuls syndicats représentatifs, devaient bénéficier au syndicat CAT qui avait constitué dans l'entreprise une section syndicale ; que, par ce seul motif, le jugement se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Avenance enseignement et santé.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal d'instance de Puteaux incompétent uniquement pour statuer sur les questions relatives à l'insuffisance ou l'absence de représentation du collège employés, et d'AVOIR constaté l'irrégularité du scrutin professionnel s'étant déroulé le 28 septembre 2010 (1er tour) au sein de la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE en vue de l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et a annulé ces opérations électorales, qui devront être réitérées dans les conditions légales,
AUX MOTIFS QU'en matière d'élections professionnelles le tribunal d'instance est compétent de manière exclusive pour statuer sur les questions liées à l'électorat, à l'éligibilité des candidats, et au déroulement des opérations électorales, ce qui comprend notamment le protocole d'accord préélectoral, la liste électorale, les candidatures, le déroulement du scrutin et les résultats ; que tous les contentieux qui se rattachent au processus électoral entrent dans cette compétence ; (…) que se son côté l'autorité administrative est seule compétente, préalablement, pour se prononcer à défaut d'accord des parties sur la répartition des sièges et des électeurs entre les collèges ou encore sur la détermination d'établissements distincts ; que par ailleurs à défaut de texte applicable et dès lors que les litiges ne concernent pas directement le processus électoral c'est le tribunal de grande instance qui est compétent tant que juridiction judiciaire de droit commun ; qu'en conséquence, c'est bien le tribunal d'instance qui est compétent matériellement pour statuer sur les demandes présentées par les requérants, qui tendent à l'annulation du scrutin en se fondant sur les conditions de déroulement des opérations électorales (points 1/ 3/ 4/ 6), et sur la validité des candidatures (point 2) à l'exception de celle concernant l'insuffisance ou l'absence de représentation du collège employés s'agissant de la détermination d'établissement distinct spécifique pour ce collège au sens des élections des délégués du personnel (point 5) ; (…) 1) Rupture d'égalité entre les organisations syndicales présentes dans l'entreprise des dispositions des accords d'entreprise des 22. 05. 03 et 04. 10. 05 et des moyens mis à disposition par l'entreprise dans le cadre du scrutin : l'égalité des citoyens devant la Loi est un principe de valeur constitutionnelle garanti comme tel par la jurisprudence ; que les dispositions législatives et réglementaires sont concernées tout comme les dispositions conventionnelles ou négociées à l'échelle de l'entreprise ; que l'accord de représentation du personnel du 22. 05. 03 qui a été signé unanimement par les parties à la négociation comprenant les syndicats CGT, CFDT, CFE-CGC, CFT, FO a prévu d'une part (article 7. 2) que chaque organisation syndicale représentative constituant une section syndicale dans un établissement concerné ou un syndicat se voyait attribuer : un droit d'affichage, de diffusion des publications et tracts de nature syndicale, de collecte des cotisations syndicales, de locaux syndicaux, d'heures d'information syndicale, et d'autre part (article 11) qu'afin de couvrir l'ensemble des frais des personnels mandatés par les organisations syndicales il serait alloué à chacune d'entre elles une somme maximum annuelle de 35. 000 € destinée à couvrir tous les frais de déplacement et de communication et ce pour une année pleine ; que si les actions fondées sur l'article L. 2262-11 du Code du travail permettent aux organisations syndicales d'obtenir l'exécution des engagements contractés encore faut il que ces syndicats aient été parties signataires de l'accord critiqué ; que par ailleurs, l'action individuelle du salarié résultant de l'article L. 2262-12 du Code du travail, action individuelle pouvant être exercée syndicalement, est de la seule compétence du Conseil des prud'hommes ; que dès lors la CAT, qui n étant pas présente dans l'entreprise à l'époque n'a pas été en mesure de signer cet accord et par suite d'en bénéficier, est habilitée aujourd'hui à en critiquer judiciairement l'application ; que cet accord était réservé aux seules organisations représentatives (article 7. 2) : les anciennes organisations déjà représentatives ont conservé cette prérogative en application des dispositions transitoires prévues par la Loi du 20. 08. 08 tandis qu'une organisation syndicale ayant constitué une section syndicale en application de l'article L 2142-1 C. Trav. et ayant désigné un représentant de section syndicale, tel en l'espèce D. X... le 12. 01. 09 en ce qui concerne le syndicat CAT ne présente pas ce caractère représentatif ; que néanmoins la section syndicale doit se voir attribuer de par la loi des moyens de fonctionnement par l'employeur prévus en terme de droit d'affichage (L. 2142-8) et des panneaux d'affichage mis à sa disposition (C. trav., art. L. 2142-3), de distribution de tracts (C. trav., art. L. 2142-4), d'obtention d'un local syndical aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (C. trav., art. L. 2142-8), les adhérents ayant le droit de se réunir en dehors du temps de travail (C. trav., art. L. 2142-10 ; C. trav., art. L. 2142-11) ; que le R. S. S. dispose d'un crédit d'heures de délégation (C. trav., art. L. 2142-1-3) ; qu'or il est justifié de ce que par courrier du 30. 12. 09 l'employeur a reconnu l'existence de la section syndicale CAT au vu du jugement rendu le 14. 10. 09, et a accordé à son représentant le crédit d'heures tout en lui proposant un local et il est justifié de l'affichage syndical ainsi que de la propagande distribuée dans l'entreprise au moment du premier tour ; que cependant l'accord précité avait plus largement fait droit à un affichage " dans chaque unité ", la distribution de tracts étant autorisée au sein du restaurant, les réunions d'information pouvant s'y tenir et de surcroît a fait bénéficier les organisations signataires d'un financement important de nature à permettre une large diffusion de la propagande syndicale ; que ces dispositions négociées spécialement n'étaient pas applicables au syndicat CAT selon l'employeur ; que l'accord cadre signé le 04. 10. 05 sur la mise en place d'affichages syndicaux sur l'intranet permettait l'attribution aux organisations représentatives de matériel informatique dans le local syndical (article 1) gracieusement ; que par ailleurs, les salariés devant avoir libre accès à l'information syndicale de son choix (article 2), les organisations devaient pouvoir bénéficier soit d'un affichage électronique dont il a été plaidé qu'il n'avait pas été mis en place soit d'un lien avec le site internet national de la fédération ou de la confédération ; que les organisations devaient aussi avoir accès à l'intranet (article 3) et bénéficier d'une adresse courriel (art 6) et d'une formation (art 7) ; qu'or il n'est pas justifié de ce que le syndicat CAT ait été en mesure de bénéficier de ce dispositif ; qu'il a été plaidé qu'un dispositif suffisant avait été mis à la disposition du CA T dans un cadre préélectoral ; que néanmoins, dès lors que le syndicat CAT a été reconnu au sein de l'entreprise AVENANCE soit le 12. 01. 09, plus d'un an avant le scrutin, il appartenait à l'employeur de lui donner les moyens nécessaires à l'exercice de son activité syndicale sous peine d'une rupture d'égalité vis à vis des autres syndicats présents dans l'entreprise alors qu'un processus électoral devait se mettre en place début 2010 ainsi qu'il a été justement rappelé puis a été reporté du fait des instances judiciaires ; qu'il ne suffisait donc pas de mettre les moyens légalement prévus à la disposition de ce syndicat uniquement pendant la période préélectorale mais d'assurer un équilibre dans le processus électoral " lato sensu " entre tous les syndicats reconnus au sein de l'entreprise, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; qu'en effet dans l'année qui a précédé le scrutin, les organisations syndicales signataires se sont vues attribuer en particulier des fonds importants qui étaient de nature à financer des opérations de propagande syndicale dans le but de préparer les élections à venir ; qu'en conséquence ainsi qu'il en a été décidé dans l'arrêt rendu par la C. A. de Paris le 06. 05. 10 RG 10/ 3466, il a lieu de dire que le principe d'égalité entre organisations syndicales, qui a une valeur constitutionnelle et qui en tant que telle a une valeur supérieur aux principes généraux du droit électoral élaborés par la jurisprudence, implique nécessairement qu'au cours de la période transitoire et dans la perspective d'élections professionnelles qui détermineront l'audience de chaque organisation syndicale et donc sa représentativité, chacune d'elles puisse bénéficier de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale ;
ALORS QUE le tribunal d'instance ne peut connaître que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution ; que seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de demandes visant à contester la validité d'un accord collectif ; qu'en se déclarant cependant compétent pour statuer sur la demande du syndicat CAT en ce qu'elle était fondée sur la prétendue non-conformité des accords d'entreprise des 22 mai 2003 et 4 octobre 2005 au principe constitutionnel d'égalité, le tribunal d'instance a violé les articles 51, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, L. 412-15 et L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité du scrutin professionnel s'étant déroulé le 28 septembre 2010 (1er tour) au sein de la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE en vue de l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et a annulé ces opérations électorales, qui devront être réitérées dans les conditions légales,
AUX MOTIFS QUE 1) Rupture d'égalité entre les organisations syndicales présentes dans l'entreprise des dispositions des accords d'entreprise des 22. 05. 03 et 04. 10. 05 et des moyens mis à disposition par l'entreprise dans le cadre du scrutin : l'égalité des citoyens devant la Loi est un principe de valeur constitutionnelle garanti comme tel par la jurisprudence ; que les dispositions législatives et réglementaires sont concernées tout comme les dispositions conventionnelles ou négociées à l'échelle de l'entreprise ; que l'accord de représentation du personnel du 22. 05. 03 qui a été signé unanimement par les parties à la négociation comprenant les syndicats CGT, CFDT, CFECGC, CFT, FO a prévu d'une part (article 7. 2) que chaque organisation syndicale représentative constituant une section syndicale dans un établissement concerné ou un syndicat se voyait attribuer :
un droit d'affichage, de diffusion des publications et tracts de nature syndicale, de collecte des cotisations syndicales, de locaux syndicaux, d'heures d'information syndicale, et d'autre part (article 11) qu'afin de couvrir l'ensemble des frais des personnels mandatés par les organisations syndicales il serait alloué à chacune d'entre elles une somme maximum annuelle de 35. 000 € destinée à couvrir tous les frais de déplacement et de communication et ce pour une année pleine ; que si les actions fondées sur l'article L. 2262-11 du Code du travail permettent aux organisations syndicales d'obtenir l'exécution des engagements contractés encore faut il que ces syndicats aient été parties signataires de l'accord critiqué ; que par ailleurs, l'action individuelle du salarié résultant de l'article L. 2262-12 du Code du travail, action individuelle pouvant être exercée syndicalement, est de la seule compétence du Conseil des prud'hommes ; que dès lors la CAT, qui n étant pas présente dans l'entreprise à l'époque n'a pas été en mesure de signer cet accord et par suite d'en bénéficier, est habilitée aujourd'hui à en critiquer judiciairement l'application ; que cet accord était réservé aux seules organisations représentatives (article 7. 2) : les anciennes organisations déjà représentatives ont conservé cette prérogative en application des dispositions transitoires prévues par la Loi du 20. 08. 08 tandis qu'une organisation syndicale ayant constitué une section syndicale en application de l'article L 2142-1 C. Trav. et ayant désigné un représentant de section syndicale, tel en l'espèce D. X... le 12. 01. 09 en ce qui concerne le syndicat CAT ne présente pas ce caractère représentatif ; que néanmoins la section syndicale doit se voir attribuer de par la loi des moyens de fonctionnement par l'employeur prévus en terme de droit d'affichage (L. 2142-8) et des panneaux d'affichage mis à sa disposition (C. trav., art. L. 2142-3), de distribution de tracts (C. trav., art. L. 2142-4), d'obtention d'un local syndical aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (C. trav., art. L. 2142-8), les adhérents ayant le droit de se réunir en dehors du temps de travail (C. trav., art. L. 2142-10 ; C. trav., art. L. 2142-11) ; que le R. S. S. dispose d'un crédit d'heures de délégation (C. trav., art. L. 2142-1-3) ; qu'or il est justifié de ce que par courrier du 30. 12. 09 l'employeur a reconnu l'existence de la section syndicale CAT au vu du jugement rendu le 14. 10. 09, et a accordé à son représentant le crédit d'heures tout en lui proposant un local et il est justifié de l'affichage syndical ainsi que de la propagande distribuée dans l'entreprise au moment du premier tour ; que cependant l'accord précité avait plus largement fait droit à un affichage " dans chaque unité ", la distribution de tracts étant autorisée au sein du restaurant, les réunions d'information pouvant s'y tenir et de surcroît a fait bénéficier les organisations signataires d'un financement important de nature à permettre une large diffusion de la propagande syndicale ; que ces dispositions négociées spécialement n'étaient pas applicables au syndicat CAT selon l'employeur ; que l'accord cadre signé le 04. 10. 05 sur la mise en place d'affichages syndicaux sur l'intranet permettait l'attribution aux organisations représentatives de matériel informatique dans le local syndical (article 1) gracieusement ; que par ailleurs, les salariés devant avoir libre accès à l'information syndicale de son choix (article 2), les organisations devaient pouvoir bénéficier soit d'un affichage électronique dont il a été plaidé qu'il n'avait pas été mis en place soit d'un lien avec le site internet national de la fédération ou de la confédération ; que les organisations devaient aussi avoir accès à l'intranet (article 3) et bénéficier d'une adresse courriel (art 6) et d'une formation (art 7) ; qu'or il n'est pas justifié de ce que le syndicat CAT ait été en mesure de bénéficier de ce dispositif ; qu'il a été plaidé qu'un dispositif suffisant avait été mis à la disposition du CA T dans un cadre préélectoral ; que néanmoins, dès lors que le syndicat CAT a été reconnu au sein de l'entreprise AVENANCE soit le 12. 01. 09, plus d'un an avant le scrutin, il appartenait à l'employeur de lui donner les moyens nécessaires à l'exercice de son activité syndicale sous peine d'une rupture d'égalité vis à vis des autres syndicats présents dans l'entreprise alors qu'un processus électoral devait se mettre en place début 2010 ainsi qu'il a été justement rappelé puis a été reporté du fait des instances judiciaires ; qu'il ne suffisait donc pas de mettre les moyens légalement prévus à la disposition de ce syndicat uniquement pendant la période préélectorale mais d'assurer un équilibre dans le processus électoral " lato sensu " entre tous les syndicats reconnus au sein de l'entreprise, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; qu'en effet dans l'année qui a précédé le scrutin, les organisations syndicales signataires se sont vues attribuer en particulier des fonds importants qui étaient de nature à financer des opérations de propagande syndicale dans le but de préparer les élections à venir ; qu'en conséquence ainsi qu'il en a été décidé dans l'arrêt rendu par la C. A. de Paris le 06. 05. 10 RG 10/ 3466, il a lieu de dire que le principe d'égalité entre organisations syndicales, qui a une valeur constitutionnelle et qui en tant que telle a une valeur supérieur aux principes généraux du droit électoral élaborés par la jurisprudence, implique nécessairement qu'au cours de la période transitoire et dans la perspective d'élections professionnelles qui détermineront l'audience de chaque organisation syndicale et donc sa représentativité, chacune d'elles puisse bénéficier de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale ;
2) Irrégularité des candidatures CGT, CFTC et CGT-FO : les contestations portant sur l'éligibilité peuvent être portées devant le tribunal après le déroulement du scrutin ; que la CFTC ne s'est pas présentée or les listes de candidats au premier tour de scrutin ne peuvent émaner que des organisations syndicales mais c'est la section syndicale, qui n'a pas d'existence autonome et non le syndicat en tant que tel qui a présenté ses listes à l'employeur ; que cette candidature est irrégulière ; que le syndicat AVENANCE ENSEIGNEMENT SANTE NORD OUEST qui n'est pas présent dans la procédure et donc ne peut répondre à ce moyen a déposé des listes ainsi qu'il en était habilité par l'article 1 de ses statuts ; qu'enfin le syndicat CGT pour sa part justifie de la constitution d'un bureau ;
3) Remise irrégulière des votes par correspondance aux bureaux de vote : les modalités du vote par correspondance ont été organisées par le protocole d'accord préélectoral et il n'est pas démontré qu'elles contreviennent aux dispositions conventionnelles ; que cependant il a été jugé que les votes parvenus tardivement doivent être transmises au bureau de vote qui en apprécie seul la régularité ; qu'il appartenait donc à l'huissier de transmettre ces enveloppes aux bureaux de vote sans les conserver ; qu'en l'état il a été indiqué que ces enveloppes n'avaient pas été détruites ; que la portée de ces faits sur les résultats du vote n'est pas démontrée ;
4) Absence de communication des informations relatives au contrôle des effectifs : l'effectif par région a été annexé au protocole d'accord en annexe 5 et donc a été communiqué aux syndicats participant à la négociation préélectorale.
5) en ce qui concerne les autres irrégularités soulevées il faudrait démontrer leur incidence sur les résultats
Qu'en conséquence les opérations électorales dans leur ensemble doivent faire l'objet d'une annulation et être renouvelées ;
1. ALORS QUE ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi à des syndicats d'avantages et notamment de moyens matériels et financiers de diffusions d'information à une condition de représentativité ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat CAT n'était pas représentatif dans l'entreprise et avait bénéficié des moyens prévus par la loi au bénéfice des syndicats ayant créé une section syndicale et ayant désigné un représentant de section syndicale ; qu'en jugeant cependant qu'il devait, en application du principe d'égalité, bénéficier des moyens plus étendus accordés aux seuls syndicats représentatifs par les accords d'entreprise du 22 mai 2003 et du 4 octobre 2005 au prétexte que dès lors que le syndicat CAT avait été « reconnu » au sein de l'entreprise AVENANCE plus d'un an avant le scrutin, il appartenait à l'employeur de lui donner les moyens nécessaires à l'exercice de son activité syndicale sous peine d'une rupture d'égalité vis à vis des autres syndicats présents dans l'entreprise dans la perspective du processus électoral devant se mettre en place début 2010, qu'il convenait d'assurer un équilibre dans le processus électoral " lato sensu " entre tous les syndicats reconnus au sein de l'entreprise et que le principe d'égalité entre organisations syndicales impliquait nécessairement qu'au cours de la période transitoire et dans la perspective d'élections professionnelles qui détermineront l'audience de chaque organisation syndicale et donc sa représentativité, chacune d'elles puisse bénéficier de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale, le tribunal d'instance a violé par fausse application le principe susvisé, ensemble les articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant que c'était la section syndicale CFTC et non le syndicat en tant que tel qui avait présenté ses listes à l'employeur, sans préciser d'où il tirait cette information, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en retenant que c'était la section syndicale CFTC et non le syndicat en tant que tel qui avait présenté ses listes à l'employeur, sans préciser en quoi cette irrégularité avait exercé une influence sur le résultat des élections ou été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-25, et L. 2324-23 du Code du travail ;
4. ALORS enfin QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que s'agissant des autres irrégularités alléguées, le tribunal d'instance a constaté soit qu'elles étaient inexistantes, soit que leur incidence sur les résultats du vote n'était pas démontrée, sans relever par ailleurs qu'elles auraient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'à supposer qu'il se soit néanmoins fondé sur ces irrégularités pour annuler les élections, il aurait alors violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-25, et L. 2324-23 du Code du travail.