Le Conseil d'Etat décide de renvoyer devant le Conseil Constitutionnel 4 dispositions suivantes de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement en psychiatrie en question prioritaire de constitutionnalité après avoir été saisi par le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA), une association de défense des droits des patients en psychiatrie :
- le 2° de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique (CSP) relatif aux soins ambulatoires
- le II de l'article L. 3211-12 CSP sur l'obligation pour le Juge des libertés et de la détention, lors des contrôles de plein droit des soins sur décision du représentant de l'Etat, de recueillir l'avis d'un collège interne à l'établissement lorsque le patient a été hospitalisé en unité pour malades difficiles (UMD) et lorsqu'il a été déclaré irresponsable pénalement
- le 3° du I de l'article L. 3211-12-1 CSP concernant le contrôle systématique du JLD à 6 mois
- l'article L. 3213-8 CSP relatif aux modalités de levée par le Préfet des soins sur décision du représentant de l'Etat des patients déclarés irreponsables pénalement et des patients ayant été hospitalisés en UMD.
En revanche, plusieurs dispositions de cette loi ne sont pas renvoyées devant le Conseil Constitutionnel. Il s'agit notamment de la possibilité d'appel du Procureur sur une décision de mainlevée et de l'effet suspensif de cet appel en cas de risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ou d'autrui (paragraphes 3 et 4 de l'article L. 3211-12-4 CSP) ou bien encore de l'obligation d'hospitalisation complète pour les soins psychiatriques sous contrainte des détenus (article L. 3214-1 CSP).
Conseil d'État
N° 352667
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
Mme Christine Maugüé, président
M. Jean Lessi, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
Lecture du mercredi 8 février 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° sous le n° 352667, le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION CERCLE DE REFLEXION ET DE PROPOSITION D'ACTION SUR LA PSYCHIATRIE (CRPA), dont le siège est 14, rue des Tapisseries à Paris (75017), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'association CRPA demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article L. 3211-12, du 3° du I et du IV de l'article L. 3211-12-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3211-12-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ;
Vu, 2° sous le n° 352668, le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION CERCLE DE REFLEXION ET DE PROPOSITION D'ACTION SUR LA PSYCHIATRIE (CRPA), dont le siège est 14, rue des Tapisseries à Paris (75017), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'association CRPA demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° de l'article L. 3211-2-1, de l'article L. 3211-3, du deuxième alinéa du I de l'article L. 3213-1, du troisième alinéa de l'article L. 3213-4, de l'article L. 3213-8 et de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 64, 66 et 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le 2° de l'article L. 3211-2-1, l'article L. 3211-3, le II de l'article L. 3211-12, le 3° du I et le IV de l'article L. 3211-12-1, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3211-12-4, le deuxième alinéa du I de l'article L. 3213-1, le troisième alinéa de l'article L. 3213-4, l'article L. 3213-8, l'article L. 3214-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant que les mémoires visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'ASSOCIATION CERCLE DE REFLEXION ET DE PROPOSITION D'ACTION SUR LA PSYCHIATRIE (CRPA) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 3211-12, du 3° du I et du IV de l'article L. 3211-12-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3211-12-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, cette même association demande au Conseil d'Etat de renvoyer la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article L. 3211-2-1 et de l'article L. 3211-3, du deuxième alinéa du I de l'article L. 3213-1, du troisième alinéa de l'article L. 3213-4, de l'article L. 3213-8 et de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011 ;
En ce qui concerne le 2° de l'article L. 3211-2-1 :
Considérant qu'il résulte de l'article L. 3211-2-1 qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement en application des chapitres II et III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est prise en charge soit, en vertu du 1°, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement autorisé en psychiatrie chargé d'une mission de service public mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, soit, en vertu du 2°, sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type ; que, lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement après avis du patient ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 3211-2-1, qui régissent de manière indissociable les différentes modalités de soins psychiatriques sans consentement, sont applicables au litige relatif au décret du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, en ce qu'elles ne précisent pas dans quelle mesure et selon quelles modalités de contrôle du juge des libertés et de la détention un séjour peut être imposé au patient lorsqu'une mesure de soins a été ordonnée sous une forme autre que l'hospitalisation complète, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté individuelle ainsi qu'à la protection de celle-ci par l'autorité judiciaire en vertu de son article 66, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle porte sur l'article L. 3211-2-1 ;
En ce qui concerne l'article L. 3211-3 :
Considérant que ces dispositions prévoient notamment que la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement est, dans la mesure où son état le permet , informée de tout projet de décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, qu'elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de chacune de ces décisions ainsi que de la décision d'admission et des raisons qui les motivent, et qu'elle est informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes dès son admission ou aussitôt que son état le permet ; que l'association CRPA soutient que ces dispositions ne pouvaient, sans méconnaître les exigences découlant de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, prévoir que l'information de la personne sur ses droits ou les projets de décision la concernant puisse être différée ou exclue ;
Considérant, toutefois, que ces dispositions prévoient que la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement doit être informée de ses droits immédiatement ou le plus rapidement possible ; qu'il n'en va autrement qu'à titre d'exception, lorsque cette information ne peut utilement être délivrée pour des raisons objectives tenant à son état ; que, de même, ces dispositions ne permettent d'adapter le contenu de l'information délivrée à cette personne sur les projets de décision la concernant que pour des raisons objectives tenant à son état ; que, dans ces conditions, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente en tout état de cause pas un caractère sérieux sur ce point ;
En ce qui concerne le II de l'article L. 3211-12 :
Considérant qu'il résulte du I de l'article L. 3211-12 que le juge des libertés et de la détention peut à tout moment se saisir d'office ou être saisi, notamment par la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement prononcée en application des chapitre II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ; qu'il résulte du II de ce même article que le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège de soignants mentionné à l'article L. 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 dans les hypothèses, mentionnées au 1° de ce II, où la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée soit en application de l'article L. 3213-7 par le représentant de l'Etat dans le département avisé par les autorités judiciaires après le constat de son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, soit par l'autorité judiciaire en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ou bien a déjà fait l'objet de l'une de ces deux mesures dans les dix années précédentes et fait actuellement l'objet de soins ordonnés par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3213-1 ; qu'il en va de même, dans les hypothèses, mentionnées au 2° de ce II, où la personne fait l'objet de soins en application de l'article L. 3213-1 et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, dans les dix années précédentes, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 ; que le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat et que, passés ces délais, il statue immédiatement ;
Considérant que le II de l'article L. 3211-12 est applicable au litige relatif au décret du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ses dispositions, d'une part, en ce qu'elles imposent au juge des libertés et de la détention de recueillir dans tous les cas l'avis du collège de soignants et de deux experts lorsqu'est concerné un patient relevant de l'une de ces catégories, alors même que serait en cause non le défaut de bien-fondé de la mesure de soins mais une irrégularité grave ayant affecté ses droits et, d'autre part, en ce qu'elles prévoient des conditions de prononcé de la mainlevée distinctes s'agissant des personnes ayant fait l'objet par le passé d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnées au 2°, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté individuelle et à la protection de celle-ci par l'autorité judiciaire en vertu de l'article 66 de la Constitution, ainsi qu'au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en tant qu'elle porte sur le II de l'article L. 3211-12 ;
En ce qui concerne le 3° du I et le IV de l'article L. 3211-12-1 :
Considérant qu'il résulte du I de l'article L. 3211-12-1 que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi selon les cas par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, en vertu du 1° et du 2°, avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission ou de la décision par laquelle il est procédé à l'hospitalisation complète d'une personne initialement prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète ; qu'en vertu du 3°, cette hospitalisation ne peut se poursuivre sans que ce juge ait statué avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article fait courir à nouveau ce délai ; qu'en application du IV du même article la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise si le juge des libertés et de la détention ne statue pas dans ces délais, et qu'il constate sans débat que la mainlevée est acquise s'il est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;
Considérant que le 3° du I de l'article L. 3211-12-1 est applicable au litige relatif au décret du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que, eu égard notamment à l'intervalle de six mois prévu pour le réexamen de plein droit par le juge des libertés et de la détention d'une mesure de soins prononcée sous la forme d'une hospitalisation complète, elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier à la liberté individuelle et à la protection de celle-ci par l'autorité judiciaire en vertu de l'article 66 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en tant qu'elle porte sur le 3° du I de l'article L. 3211-12-1 ;
Considérant, en revanche, que si l'association CRPA soutient que le IV de l'article L. 3211-12-1 méconnaît les articles 64 et 66 de la Constitution, ces dispositions n'ont, contrairement à ce qu'elle soutient, pas pour objet d'autoriser que le juge des libertés et de la détention statue au-delà des délais mentionnés au I, à l'expiration desquels la loi prévoit que la mesure de soins psychiatriques prononcée sous la forme d'une hospitalisation complète ne peut être maintenue sans son intervention ; qu'elles permettent seulement de déroger au délai prévu pour sa saisine préalablement à l'expiration des délais mentionnés au I, au demeurant à titre exceptionnel ; que, dans ces conditions, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux sur ce point ;
En ce qui concerne les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3211-12-4 :
Considérant que l'association CRPA soutient que les dispositions de ces deux alinéas, qui prévoient que, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou constate la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, le procureur de la République peut former appel et demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué que son recours se voie conférer un effet suspensif en cas de risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ou d'autrui, sont contraires aux exigences du procès équitable, au principe d'indépendance de l'autorité judiciaire résultant de l'article 64 de la Constitution et au rôle qui lui est dévolu pour la protection de la liberté individuelle par l'article 66 ;
Considérant, il est vrai, que lorsqu'un magistrat du siège a, dans la plénitude des pouvoirs que lui confère l'article 66 de la Constitution en tant que gardien de la liberté individuelle, décidé par une décision juridictionnelle qu'une personne doit être mise en liberté, il ne peut être fait obstacle à cette décision, fût-ce dans l'attente, le cas échéant, de celle du juge d'appel ;
Mais considérant, d'une part, que l'autorité judiciaire visée à l'article 64 de la Constitution comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que l'association CRPA ne saurait dès lors sérieusement soutenir que les dispositions litigieuses méconnaîtraient l'article 64 de la Constitution ; que, d'autre part, le législateur a subordonné l'exercice du pouvoir du procureur de la République de demander que son appel soit revêtu d'un caractère suspensif à des conditions de fond justifiées par la prévention d'atteintes graves à l'intégrité du malade ou d'autrui ; que l'effet suspensif ne peut qu'être de brève durée, dès lors que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sans délai sur la demande de suspension, qui produit par elle-même un effet suspensif, et que, s'il y est fait droit, l'examen de l'appel est enserré dans un délai de trois jours ou, en cas d'expertise, de quatorze jours ; que, compte tenu de l'ensemble des conditions fixées par le législateur, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme contraires à l'article 66 de la Constitution ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association CRPA, si le procureur dispose de la faculté de demander que son appel soit revêtu d'un caractère suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou constate la mainlevée alors que, dans le cas où le juge statuerait en sens inverse, les autres parties devant lui ne disposent pas de la même faculté, cette circonstance ne méconnaît pas les exigences du procès équitable ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux sur ce point ;
En ce qui concerne le deuxième alinéa du I de l'article L. 3213-1 :
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il ressort de son dossier médical qu'une personne venant d'être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département en raison de ce que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public a déjà fait l'objet d'une mesure de soins en application de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ou bien qu'elle a séjourné au cours de la même période, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans une unité pour malades difficiles, et lorsqu'est envisagée une prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète, une sortie de courte durée ou la levée de la mesure de soins, le psychiatre participant à sa prise en charge doit en informer le directeur de l'établissement, qui doit lui-même le signaler sans délai au représentant de l'Etat dans le département ;
Considérant que l'association CRPA soutient que ces dispositions introduisent au détriment des personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles une différence de traitement inconstitutionnelle ; que, toutefois, ces dispositions se bornent à prévoir l'information du représentant de l'Etat lorsque certaines mesures sont envisagées afin de mettre celui-ci à même d'exercer en temps utile les prérogatives que lui confèrent en particulier l'article L. 3213-8, le III de l'article L. 3213-1 ou l'article L. 3211-11-1, relatifs respectivement à la procédure de levée des mesures de soins, à la procédure de prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète et à la procédure préalable aux sorties de courte durée des personnes relevant de l'une des catégories mentionnées ci-dessus ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux sur ce point ;
En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 3213-4 :
Considérant qu'aux termes de cet alinéa : (...) le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
Considérant que l'association CRPA soutient seulement que ces dispositions sont contraires à l'article 66 de la Constitution en ce qu'elles ouvrent au préfet une simple faculté de mettre fin à la mesure de soins ordonnée, alors même qu'un psychiatre participant à la prise en charge du patient aurait constaté que les conditions de son prononcé ne sont plus réunies ; que, toutefois, ces dispositions permettent au contraire au préfet d'ordonner à tout moment la levée de la mesure de sa propre initiative, en subordonnant seulement son prononcé à l'avis conforme d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; que, dans ces conditions, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
Considérant que si l'association CRPA doit, eu égard à l'argumentation qu'elle développe, être regardée comme soulevant en outre la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 3213-5, qui prévoient à l'inverse dans quelles conditions le préfet, informé de ce qu'un psychiatre participant à la prise en charge du patient a attesté par un certificat médical que les conditions d'admission ne sont plus remplies, peut décider de ne pas ordonner la levée de la mesure de soins, il résulte toutefois du second alinéa de cet article L. 3213-5 que Lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'ordonne pas la levée d'une mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1 ; que, dans ces conditions, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux sur ce point ;
En ce qui concerne l'article L. 3213-8 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de cet article que, s'agissant des personnes faisant ou ayant déjà fait l'objet d'une mesure de soins en application de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou d'une hospitalisation au sein d'une unité pour malades difficiles pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, le représentant de l'Etat dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique et deux avis concordants émis par deux psychiatres ;
Considérant que ces dispositions sont applicables au litige relatif au décret du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment, en ce qu'elles prévoient des conditions de levée de la mesure de soins distinctes s'agissant des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles, au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en tant qu'elle porte sur l'article L. 3213-8 ;
En ce qui concerne l'article L. 3214-1 :
Considérant que le I de l'article L. 3214-1 dispose qu'une personne détenue ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que sous la forme d'une hospitalisation complète ; que si l'association CRPA soutient que ces dispositions méconnaissent les articles 64 et 66 de la Constitution, aucune disposition du décret du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, dont l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir, ne met en oeuvre le principe, posé par la loi, de l'exclusion de la prise en charge d'une personne détenue sous une forme autre que l'hospitalisation complète, qui ne requiert au demeurant aucune mesure d'application ; que la disposition contestée au regard de la Constitution n'est, par conséquent, pas applicable au litige relatif à ce décret ;
Considérant que le II du même article prévoit que l'hospitalisation en soins psychiatriques d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 ; que si l'association CRPA soutient que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient qu'une personne détenue peut être prise en charge au sein d'une unité pour malades difficiles sur la base d'un simple avis médical, méconnaissent les articles 64 et 66 de la Constitution, elle ne saurait toutefois utilement se borner à soutenir, à cette fin, que ces dispositions n'imposent pas qu'une procédure contradictoire ait lieu avant la mise en oeuvre d'une telle mesure ; qu'au demeurant, cette mesure peut être soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues aux articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-3 et L. 3211-12-4 ; que, dans ces conditions, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux sur ce point ;
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 3216-1 :
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'irrégularité affectant une décision administrative prise dans le cadre de l'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, sur décision du représentant de l'Etat, ainsi que de l'admission en soins psychiatriques des personnes détenues, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; que, toutefois, aucune disposition du décret du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, que l'association CRPA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, ne porte sur l'étendue des pouvoirs du juge de la liberté et de la détention saisi d'une telle contestation ; que la disposition contestée au regard de la Constitution n'est, par conséquent, pas applicable au litige relatif à ce décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel, dans cette mesure, les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, les moyens tirés de ce que l'article L. 3211-3, le IV de l'article L. 3211-12-1, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3211-12-4, le deuxième alinéa du I de l'article L. 3213-1, le troisième alinéa de l'article L. 3213-4, l'article L. 3214-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés, d'autre part, qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées en tant qu'elles portent sur l'article L. 3211-2-1, sur le II de l'article L. 3211-12, sur le 3° du I de l'article L. 3211-12-1 et sur l'article L. 3213-8 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 3211-2-1, du II de l'article L. 3211-12, du 3° du I de l'article L. 3211-12-1 et de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1083 du 5 juillet 2011, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l'association CRPA en tant qu'elles portent sur l'article L. 3211-3, sur le IV de l'article L. 3211-12-1, sur les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3211-12-4, sur le deuxième alinéa du I de l'article L. 3213-1, sur le troisième alinéa de l'article L. 3213-4, sur l'article L. 3214-1 et sur le deuxième alinéa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1083 du 5 juillet 2011.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de l'association CRPA jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CERCLE DE REFLEXION ET DE PROPOSITION D'ACTION SUR LA PSYCHIATRIE (CRPA), au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.