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Chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, 20 janvier 2012 (Secret professionnel - site internet - faute)

En l'espèce, une patiente a saisi le Conseil de l'ordre après qu'elle ait découvert, par l'intermédiaire de son fils, sur un site internet son dossier médical nominatif de l'IRM qu'elle a subie, y compris les clichés réalisés par les manipulateurs radio et le compte rendu d'examen établi par le Docteur S. Elle reproche à ce dernier un manquement à ses obligations de respect du secret professionnel.

Ce médecin exerce dans le cadre d'une société d'imagerie libérale, associée à un GIE (groupement d'intérêt économique) administrant une IRM par l'intermédiaire d'une société civile de moyens regroupant des radiologues libéraux. Alerté par la plainte de sa patiente, le radiologue avait demandé au directeur du GIE de prendre immédiatement des mesures adéquates, "étant choqué d'apprendre qu'en ouvrant le dossier d'IRM des informations personnelles sur la patiente puissent être lues par tout le monde" et en rappelant que cela s'était fait sans son autorisation. A la suite de cette réaction, le site internet avait été supprimé.

Ce radiologue a été sanctionné par une chambre disciplinaire de première instance du Conseil de l'ordre de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois avec sursis. Il fait donc appel devant la chambre disciplinaire nationale. Celle-ci annule la décision de la chambre disciplinaire de première instance en considérant que le médecin "ne saurait être regardé comme responsable, même partiellement, du préjudice grave et inadmissible subi" par la patiente. La chambre disciplinaire nationale relève notamment que le praticien ignorait totalement l'existence du site internet litigieux, alimenté par des manipulateurs radio "sans consultation des médecins radiologues" et souligne que les manipulateurs étaient "les seuls à disposer des codes informatiques et des accès autorisés aux données médicales".

 

Ordre des médecins Chambre disciplinaire nationale Décision du 20 janvier 2012

 

FAITS ET PROCÉDURE

Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 21 juin 2010, la requête présentée pour le Dr S..., qualifié spécialiste en radiodiagnostic, élisant domicile à la Clinique..., le Dr S... demande à la chambre d’annuler la décision n°2009.111, en date du 31 mai 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte de Mme T..., élisant domicile à ..., transmise par le conseil départemental de ..., lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis ;

Le Dr S... soutient que les manipulateurs radio sont salariés du GIE... et ne sont pas sous sa subordination ; que les manipulateurs radio disposent seuls des accès informatiques aux données médicales sauvegardées, d’une part, sur le matériel IRM et, d’autre part, sur le réseau informatique du GIE ... ; que les manipulateurs radio ont reconnu avoir extrait les images d’IRM du matériel informatique du GIE ... puis les avoir mis en ligne sur leur site internet ; que les associés du GIE ... n’ont pas manqué de prendre toutes les précautions possibles pour s’assurer que le secret professionnel serait garanti aux patients examinés au sein de la structure du GIE sur le matériel d’IRM ; qu’une note interne leur rappelle les conditions de prise en charge des patients ; que les patients donnent leur accord pour un examen sur une fiche type IRM ; que l’article 7 du contrat de travail de M. A... lui rappelait la nécessité de respecter le secret professionnel ; que le Dr S... n’a commis aucune violation des articles R. 4127-72 et -73 du code de la santé publique et de son obligation au secret médical ; que le Dr S... n’est pas responsable de violation du secret médical commise par d’autres auxiliaires médicaux sans lien de subordination avec lui ; qu’aussitôt après l’incident, le Dr S... s’est plaint auprès de l’administrateur du GIE… et des mesures ont été prises pour interrompre immédiatement la diffusion litigieuse ; qu’il ne pouvait prendre aucune sanction directe à l’encontre des manipulateurs radio fautifs ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 juillet 2010, le mémoire présenté par le conseil départemental de ..., au soutien de la requête du Dr S... ;

Le conseil départemental soutient qu’il n’existe pas au dossier de preuve d’un manquement du Dr S... à ses obligations de respect du secret professionnel et de violation de l’article R. 41 27-73 du code de la santé publique ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 2011, le mémoire présenté pour Mme T... tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr S... à lui verser 2646,45 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Mme T... soutient qu’ont été disponibles sur le site « www....... » des informations nominatives la concernant décrivant sa pathologie et ses antécédents médicaux avec les clichés de son IRM ainsi que le compte rendu d’examen rédigé par le Dr. S... ; qu’elle était la patiente de ce dernier qui était donc dépositaire de l’ensemble des informations médicales la concernant ; qu’il ne pouvait permettre la mise en ligne de son dossier médical sans l’en avoir informée ; qu’il devait prendre toute précaution pour qu’elle ne puisse pas être identifiée ; que les informations en cause n’ont pas été « dérobées » au Dr S...

Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 novembre 2011, le mémoire en défense présenté pour le Dr S... tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens et à la condamnation de Mme T… à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative ;

[…]

DISCUSSION

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr S..., médecin radiologue à … exerce son art au sein de la Selarl « Imagerie médicale » ; que cette Selarl est elle-même associée dans la société civile de moyens des radiologues libéraux du … ; que cette dernière société est à son tour associée au sein du groupement d’intérêt économique (association de l’IRM ...) qui organise et administre un centre d’IRM au sein de l’hôpital de ... que c’est dans ce cadre que le Dr S... a pratiqué le 5 janvier 2009 une IRM sur Madame T… que, six mois plus tard environ, le fils majeur de Mme S..., en consultant le site internet « www… », a découvert en tête de ce site le dossier médical nominatif de l’examen radiologique subi par sa mère, y compris les clichés réalisés par les manipulateurs radio et le compte rendu d’examen établi par le Dr S... ; que Mme T... a été d’autant plus affectée par cette découverte qu’elle avait caché aux membres de sa famille l’affection dont elle était atteinte et qui leur a été ainsi révélée comme elle pouvait l’être à n’importe quel consultant du site en cause ;
que, saisi de l’incident par Mme T... le 3 juillet 2009, le Dr S... a, le 6 juillet 2009, en compagnie de ses deux associés au sein du cabinet d’imagerie médicale du ..., adressé à M. A… manipulateur radio et directeur du GIE…, la lettre suivante : « Nous avons appris avec stupeur le 3 juillet 2009 l’existence d’une plainte auprès du conseil de l’ordre contre notre confrère le Dr S... En effet, Mme T... nous a révélé la diffusion sur le site internet IRM... de son dossier d’IRM, réalisé le 5 janvier 2009. Nous sommes évidemment très choqués d’apprendre qu’en ouvrant le dossier d’IRM des informations personnelles sur la patiente puissent être lues par tout le monde. Nous vous rappelons que cela s’est fait sans notre autorisation et que nous ignorions cette diffusion de dossier nous appartenant sur ce site internet. Nous vous interdisons dorénavant toute diffusion d’images provenant de dossiers de notre cabinet et vous invitons à prévenir de toute urgence l’administration du site IRM … Nous vous rappelons en outre que, comme nous, les manipulateurs de l’IRM sont soumis au secret médical » ; que des dispositions ont été prises pour remédier à l’anomalie dénoncée et que le site internet en cause a peu après été supprimé ;

Considérant que la plainte pénale formée auprès du parquet par Mme T... contre le Dr S... pour violation du secret médical n’a fait l’objet d’aucune suite ; que M. A..., également poursuivi, a été relaxé par le tribunal correctionnel, un second manipulateur radio, M. F.G... s’étant présenté à l’audience et ayant assumé la responsabilité de la publication du dossier IRM de Mme T... sur le site internet ; que des poursuites pénales seraient actuellement pendantes contre M. G...

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4127-72 du code de la santé publique « Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment ... » ; que, selon celles de l’article R. 4 127-73 du même code : « le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur... » ;

Considérant que le Dr S... utilise les services du GIE... par l’intermédiaire de la SCM... dont la Selarl Imagerie médical du ... est associée ; qu’ainsi qu’il a été dit, il est lui-même associé au sein de ladite Selarl ; que le matériel utilisé est la propriété du GIE... et les manipulateurs radio disposent seuls des codes informatiques et des accès autorisés aux données médicales ; que le Dr S... fournit à ces derniers les indications d’IRM correspondant à l’examen en cause et rédige ensuite le compte rendu d’examen qu’il a lui-même remis à Mme T... avec laquelle il s’est entretenu à cet effet ; qu’il a déclaré, tant à l’écrit qu’à l’audience, ignorer totalement jusqu’à l’incident en cause l’existence d’un site internet destiné à l’information des manipulateurs radio et alimenté par ces derniers sans consultation des médecins radiologues ; que la circonstance que les comptes rendus d’examens soient déposés obligatoirement aux archives du GIE... pour assurer la conservation et la traçabilité des examens pratiqués et que les manipulateurs radio du GIE... aient pu ainsi les consulter et les mettre en ligne sur leur site internet ne saurait être assimilée à une communication volontaire, délibérée et imprudente de ses comptes rendus d’examens par le Dr S... aux manipulateurs radio dont le contrat de travail mentionne l’obligation à laquelle ils sont soumis du secret professionnel ; que la circonstance que le Dr S... n’ait pas porté plainte contre le ou les manipulateurs radio responsables ne saurait non plus être regardée comme constitutive d’une faute justifiant une sanction disciplinaire ; qu’il s’ensuit que, dans les circonstances qui viennent d’être exposées, le Dr S... ne saurait être regardé comme responsable, même partiellement, du préjudice grave et inadmissible subi par Mme T..., et comme ayant commis une faute déontologique au regard des dispositions des articles R. 4127-72 et-73 du code de la santé publique ; qu’il s’ensuit qu’il est fondé à demander à être relaxé des fins de la poursuite dirigée contre lui par Mme T... ;

Considérant que, dans la présente instance d’appel, le Dr S... n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de le condamner à payer à Mme T... la somme qu’elle demande aux titres des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu non plus de condamner Mme T... à payer au Dr S... la somme de 4000 € qu’il demande au même titre ;

DECISION

Par ces motifs, décide :

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance, en date du 31 mai 2010, condamnant le Dr S... à la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie du sursis est annulée.

Article 2 : La plainte formée par Mme T... à l’encontre du Dr S... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr S... et les conclusions de Mme T... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr S..., à Mme T..., au conseil départemental de … à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet de ..., au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de ..., au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.