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La CEDH a rendu une décision très intéressante s'agissant du suicide d'un détenu atteint de troubles psychiques. En l'espèce, Monsieur X fut incarcéré le 10 juin 1998 à la maison d'arrêt de la santé en application d'un mandat de dépôt du chef de violences avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en état de récidive légale sur la personne de sa concubine. Dès le 18 juin de la même année, il fut examiné par le médecin de garde qui releva sa polytoxicomanie et recommanda une rencontre avec le psychiatre de la prison. Dès lors, il put bénéficier d'un suivi par un psychiatre du service médico-psychologique régional (SMPR) ainsi que d'un suivi par des médecins de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (Ucsa). Le 8 janvier 1999, le détenu fit l'objet d'une sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire au cours de laquelle il fit deux tentatives de suicide par pendaison. Le 20 mai 1999, il fit l'objet d'une nouvelle sanction de quinze jours en cellule disciplinaire. Quatre jours plus tard, il fut retrouvé pendu dans sa cellule. Les sœurs du détenu attaquent l'Etat français pour violation des articles 2 (protection du droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme se plaignant que toutes les mesures adéquates pour protéger la vie de leur frère n'auraient pas été prises et qu'il aurait subi une sanction disciplinaire inadaptée à son état psychologique. La CEDH condamne la France pour violation de l'article 2 de la CEDH en estimant que les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie du détenu et rappelle que cet article "astreint un Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction" ; en l'espèce, "la décision de placement en cellule disciplinaire n'a été précédée ou accompagnée d'aucun avis particulier au service médical compétent et aucune consigne d'observation spéciale n'a été donnée pour s'assurer de sa compatibilité avec l'état de santé mentale de" Monsieur X. A cet égard, la Cour s'interroge sur l'attitude des médecins de garde de l'Ucsa qui ont constaté le mal être du détenu dans les jours précédents son suicide, sans en informer leurs collègues du SMPR ni sollicité en urgence un psychiatre extérieur. La Cour condamne également l'Etat français pour violation de l'article 3 de la CEDH en considérant que "le placement en cellule disciplinaire de Monsieur X pendant quinze jours n'était pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l'égard d'une personne atteinte de troubles mentaux. Cette sanction a constitué un traitement et une peine inuhumains et dégradants". |