Par cet avis, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) rappelle qu’en application de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leurs sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimé par le défunt de son vivant. La CADA considère que par ces dispositions la volonté du législateur était clairement de restreindre la dérogation au secret médical du défunt aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit, à l’exclusion de toute autre catégorie de tiers comme la famille ou les proches. Par conséquent, les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical d’un patient décédé seulement dans le cas où ils rapportent la preuve de la qualité d’ayant droit. Il en est ainsi tant des successeurs légaux du défunt que ses légataires universels ou à titre universels. En l’espèce, la CADA relève que le demandeur n’est désigné par l’acte de notoriété constatant la dévolution de la succession de la défunte que comme l’un de ses légataires particuliers, conformément aux termes de son dernier testament. Elle remarque toutefois qu’il aurait, à défaut d’un tel testament, la qualité légale de successible, et que sa demande tend précisément à contester la validité de ce testament afin de faire valoir ses droits éventuels en cette qualité. Dans ces conditions, la CADA émet un avis favorable à la communication des informations médicales relatives à l’état de santé de la patiente à la date de l’établissement de son testament au motif qu’il présente la qualité d’ayant droit de manière suffisamment précise. |
Maître Ronit ANTEBI, conseil de Monsieur H, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2012, à la suite du refus opposé par le directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (hôpital X) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical et administratif de Madame H, veuve VV, tante de son client, décédée le 5 juin 2010 à l'hôpital X.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de )'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
La commission rappelle que présentent la qualité d'ayants droit, pour l'application de ces dispositions, tant les successeurs légaux du défunt que ses légataires universels, ou à titre universel. En l'espèce, elle note que Monsieur H n'est désigné par l'acte de notoriété constatant la dévolution de la succession de Madame VV que comme l'un de ses légataires particuliers, conformément aux termes du dernier testament de constate cependant qu'il aurait, à défaut d'un tel testament, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dans l'ordonnance qu'il a rendue le 6 avril 2012, la qualité légale de successible,. et que sa demande tend précisément à contester la validité de ce testament afin de faire valoir ses droits éventuels en cette qualité.
La commission estime donc que, dans ces circonstances, Monsieur H présente, pour . l'article L,1110-4 du code de la santé publique, et eu égard à l'objet de sa demande, qui est suffisamment précis, la qualité d'ayant droit.
La commission émet donc un avis favorable à la communication au conseil de Monsieur H des informations se rapportant à l'état de santé mentale de Madame VV à la date de l'établissement de son testament.