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Conseil d'Etat, 23 janvier 2013, n°344706 (permanence des soins - réquisition - refus)

En l'espèce, M. X,  médecin généraliste, a refusé de déférer à un arrêté de réquisition du préfet du Rhône en date du 27 décembre 2007 pris sur le fondement de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique pour assurer la continuité des soins le 1er janvier 2008 ; M. X se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, par la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes. Le Conseil d'Etat rejette son pourvoi et rappelle qu'un médecin ne peut refuser une réquisition du préfet même si celle-ci est potentiellement illégale. En effet, les juges concluent que « alors même qu'il l'estimerait illégal, un médecin ne peut, sans commettre une faute professionnelle, s'abstenir délibérément de déférer à un acte de réquisition pris pour assurer la permanence des soins, qui constitue une mission de service public en vertu de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique et une obligation déontologique pour les médecins en vertu de l'article R. 4127-77 du même code, avant d'avoir obtenu du juge administratif l'annulation ou la suspension de cet acte ; (…) qu'il n'en va autrement que lorsque des raisons impérieuses imposent à l'intéressé d'adopter une attitude différente ». Ce qui n'était pas le cas en l'espèce.  Le requérant estimait que l'arrêté de réquisition était insuffisamment motivé et avait un caractère injustifié.

Conseil d'État

N° 344706

Inédit au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP LE BRET-DESACHE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats

Lecture du mercredi 23 janvier 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 2010 et 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant...; M. X...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10404 du 4 octobre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 30 mars 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Rhône-Alpes lui infligeant la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois assortis de sursis, et décidé que cette sanction prendrait effet le 1er janvier 2011 et cesserait le 31 janvier 2011 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X...et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône ;

1. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., médecin généraliste, a refusé de déférer à l'arrêté de réquisition du préfet du Rhône du 27 décembre 2007 pris sur le fondement de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique pour assurer la continuité des soins le 1er janvier 2008 ; que M. X...se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les médecins ... chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation " ; que, toutefois, ces dispositions ne concernent que les actions engagées à l'occasion des actes que ces médecins ont accomplis dans l'exercice de leur fonction publique et non le refus de principe de s'acquitter de telles fonctions ; que, par suite, la chambre nationale n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'était pas applicables à la plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône qui faisait grief à M. X...de ne pas avoir participé au service public de la permanence des soins en ayant refusé de déférer à une réquisition ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en jugeant qu'à supposer même que l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, du 27 décembre 2007 le réquisitionnant pour assurer la permanence des soins soit illégal, son refus d'exécuter cet arrêté, notamment en ne répondant pas aux appels téléphoniques du service d'aide médicale urgente (SAMU), constituait un manquement à la déontologie médicale ;

5. Considérant qu'alors même qu'il l'estimerait illégal, un médecin ne peut, sans commettre une faute professionnelle, s'abstenir délibérément de déférer à un acte de réquisition pris pour assurer la permanence des soins, qui constitue une mission de service public en vertu de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique et une obligation déontologique pour les médecins en vertu de l'article R. 4127-77 du même code, avant d'avoir obtenu du juge administratif l'annulation ou la suspension de cet acte, sans d'ailleurs que cela fasse obstacle à ce que soient, le cas échéant, réparés les préjudices subis par le médecin du fait de l'exécution de cet acte administratif au cas où il serait ultérieurement jugé illégal ; qu'il n'en va autrement que lorsque des raisons impérieuses imposent à l'intéressé d'adopter une attitude différente ;

6. Considérant qu'il n'était pas soutenu devant la chambre disciplinaire nationale que des raisons impérieuses s'opposaient à ce que la réquisition en cause fût exécutée ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la chambre nationale a jugé que les moyens du requérant tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté de réquisition et du caractère injustifié de cette réquisition pour assurer la permanence des soins étaient sans incidence sur l'existence de la faute disciplinaire ; qu'elle n'a pas davantage commis une erreur de qualification juridique en estimant fautif le comportement du Dr X..., dès lors qu'il n'était pas contesté que celui-ci a délibérément refusé de déférer à la réquisition ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors, les motifs de la décision de la chambre disciplinaire nationale par lesquels elle a ensuite rejeté les moyens du requérants tirés de l'illégalité de l'arrêté de réquisition présentent un caractère surabondant ; que les moyens par lesquels le requérant critique ces motifs ne peuvent donc qu'être écartés ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le choix et l'importance de la sanction d'interdiction d'exercice infligée par la chambre disciplinaire nationale ne sont pas entachés de contradiction et de dénaturation ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la chambre disciplinaire nationale n'a pas, en l'espèce, méconnu le droit au recours effectif garanti notamment par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant au 1er janvier 2011 la prise d'effet de la sanction qu'elle a confirmée par sa décision attaquée du 4 octobre 2010 ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. X...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.X...et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.