Ce décret prévoit que, dans les régions où la fédération régionale des professionnels de santé libéraux n'est pas constituée, les membres des unions régionales des professionnels de santé siégeant à la conférence régionale de santé et de l'autonomie et à la conférence de territoire sont désignés par le directeur de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut d'une telle proposition conjointe, le directeur de l'agence régionale de santé désigne ces membres.