Cette décision annule les dispositions de l’article 3 du décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public, prévoyant que s’agissant des opérations de dépenses ou de recettes relatives à la gestion du patrimoine des personnes protégées par la loi, hébergées ou soignées en établissement public de santé ou en établissement public social et médico-social les obligations du préposé mandataire judiciaire, empêché sont alors exécutées par le directeur de l’établissement à défaut de délégataire.