Par un avis en date du 18 septembre 2014, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) considère qu’un établissement de santé ne peut refuser la communication du dossier médical d’un enfant mineur à l’un de ses parents que si l’autorité parentale lui a été retirée. Le père d’un enfant mineur a demandé à un centre hospitalier la communication de l’intégralité du dossier médical de son fils mineur et handicapé, en tant que détenteur de l’autorité parentale. Il souhaitait connaître l’indication thérapeutique concernant un traitement médicamenteux prescrit à son fils. Le directeur de cet établissement de santé a opposé un refus à cette demande de communication au motif que l’exercice exclusif de l’autorité parentale avait été confié à la mère de l’enfant par un jugement du tribunal de grande instance et que « celle-ci exerçait son devoir d’information vis-à-vis du père par l’envoi d’une lettre mensuelle ». Toutefois, la CADA rappelle « qu’en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l’autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d’accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique ». Elle relève que « le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique » et considère que « seul le parent qui s’est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l’autorité parentale et, par conséquent, du droit d’obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur ». |
Commission d'accès aux documents administratifs
Avis 20142924 - Séance du 18/09/2014
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Y à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de son fils mineur et handicapé, Z, pour lequel il est détenteur de l’autorité parentale, notamment les échanges de courrier entre les Docteurs A, B et C, afin de connaître l’indication thérapeutique dans laquelle le médicament Risperdal est prescrit à son fils.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Y a informé la commission que l’exercice exclusif de l’autorité parentale avait été confié à la mère de l’enfant, par jugement du 12 mai 2011, et que celle-ci exerçait son devoir d’information vis-à-vis du père par l’envoi d’une lettre mensuelle.
La commission rappelle qu’en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l’autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d’accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s’est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l’autorité parentale et, par conséquent, du droit d’obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.
En application de ces principes, la commission considère que le dossier médical de son fils mineur est communicable à Monsieur X sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la mère de son enfant se soit vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale par un jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 12 mai 2011.
Elle estime par ailleurs que la circonstance que la mère de l’enfant adresserait mensuellement une lettre au demandeur, dont le contenu n’est au demeurant pas connu, ne saurait faire obstacle à cette communication.
Elle précise enfin que cette communication doit intervenir après occultation des éventuelles mentions figurant dans ces lettres et ne présentant pas un caractère médical dès lors qu’elles sont couvertes par le secret professionnel.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.