L'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que les entreprises utilisatrices transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle de prévention des expositions. Le présent décret prévoit que le contrat de mise à disposition indique si le poste à pourvoir expose le travailleur intérimaire au-delà des seuils et doit donc faire l'objet d'une traçabilité au moyen de la fiche de prévention des expositions. Il prévoit également la rectification par l'entreprise utilisatrice de cette information par avenant au contrat de mise à disposition. Il prévoit enfin les modalités selon lesquelles la fiche est transmise au salarié.