Une patiente saisit la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à la suite du refus opposé par le directeur général d’un centre hospitalier régional universitaire (CHRU) à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical notamment les moulages odontologiques effectués pendant sa prise en charge. La CADA rappelle que le droit du patient à l’information concernant sa santé, en application de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique, « lui donne en principe accès à tout support matériel destiné à l’enregistrement de son état clinique, réalisé en vue, notamment, d’actes de diagnostic ou de soins, par exemple pour la confection ou l’adaptation de dispositifs médicaux tels que des prothèses dentaires. ». La commission relève que figurent au nombre des informations constituant le dossier médical du patient hospitalisé et qui lui sont communicables « les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment imagerie » (article R. 1112-2 1° du Code de la santé publique). La CADA considère ainsi que « les moulages (…) sont communicables à l’intéressée, dès lors qu’ils rendent compte de son état clinique à plusieurs stades de sa prise en charge et concernent, à ce titre, sa santé ». Elle émet par conséquent un avis favorable à la communication du dossier médical à la patiente, y compris en ce qui concerne les moulages odontologiques. Toutefois, elle précise qu’ « elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la remise à l’intéressée de l’original des documents, notamment des moulages » et rappelle que le droit d’accès au dossier médical s’exerce soit « par consultation, avec le cas échéant remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies de documents ». La CADA relève que« lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, des frais peuvent être laissés à sa charge, sans pouvoir excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi de ces copies. Ces principes sont applicables à la réalisation éventuelle de copies des moulages ». |
Commission d'accès aux documents administratifs
avis 20150002 - Séance du 5/03/2015
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier personnel médical, détenu par le service odontologie de l'hôpital Y., notamment les moulages réalisés au début et en fin de traitement, au cours de l’année 2010.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.
La commission estime que ce droit du patient à l’information lui donne en principe accès à tout support matériel destiné à l’enregistrement de son état clinique, réalisé en vue, notamment, d’actes de diagnostic ou de soins, par exemple pour la confection ou l’adaptation de dispositifs médicaux tels que des prothèses dentaires.
La commission rappelle qu’ainsi, en vertu du 1° de l’article R1112-2 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, figurent au nombre des informations constituant le dossier médical du patient hospitalisé et qui sont communicables à celui-ci, les informations formalisées recueillies au cours de son séjour hospitalier, notamment, « g) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment imagerie ».
La commission estime donc que les moulages réalisés par le personnel du service odontologie de l'hôpital Y., au début et à la fin du traitement, sont communicables à intéressée, dès lors qu’ils rendent compte de son état clinique à plusieurs stades de sa prise en charge et concernent, à ce titre, sa santé.
Elle émet donc, sous les réserves mentionnées plus haut, un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical, y compris en ce qui concerne les moulages odontologiques.
La commission précise toutefois qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la remise à l’intéressée de l’original des documents, notamment des moulages. Le droit d’accès qui lui est garanti par l’article L1111-7 du code de la santé publique s’exerce, selon les dispositions de l’article R1111-2 prises pour son application, soit par consultation sur place, avec le cas échéant remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies de documents. Ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article L1111-7, lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, des frais peuvent être laissés à sa charge, sans pouvoir excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi de ces copies. Ces principes sont applicables à la réalisation éventuelle de copies des moulages.