Le principe général du droit fixant l'obligation faite à l'administration de chercher à reclasser un agent avant de pouvoir le licencier (CE, sect., 25 sept. 2013, n° 365139) ne s'applique pas aux fonctionnaires stagiaires dont l'emploi a été supprimé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d’État le 5 octobre 2016.
En l’espèce, Mlle A. stagiaire de la fonction publique territoriale au sein d’un syndicat intercommunal d’une région s’est vu notifiée par une décision du 9 février 2009 la fin de son stage pour motif économique. Elle demande l’annulation de la décision et la réparation de son préjudice. Par un jugement du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d’annulation mais condamné le syndicat. Sur appel, la CAA de Douai, le 30 octobre 2014, a annulé le licenciement en estimant que le principe général du droit au reclassement à destination des contractuels devait être applicable aux fonctionnaires stagiaires. Le Conseil d’État est saisi de cette question.
Dans un premier temps, le Conseil d’État en annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai rappelle l’existence « d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables ». Pour autant, il considère que ce principe général du droit ne confère aux fonctionnaires stagiaires, se trouvant dans une situation probatoire et provisoire, « d’aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi ».
Dans un deuxième temps, il poursuit en indiquant que lorsque l'autorité administrative décide de mettre fin au stage pour suppression d'emploi ou pour toute autre cause non liée à sa manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire peut être réinscrit sur la liste d'aptitude (art. 44 de la loi du 26 janv. 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
Le Conseil d’État conclut qu'en jugeant que le principe général du droit au reclassement était applicable aux stagiaires et que ceux-ci ne pouvaient être licenciés que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
C’est ainsi qu’après avoir jugé, que les fonctionnaires stagiaires déclarés physiquement inaptes de façon définitive ne disposaient pas du droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation (CE, 17 févr. 2016, n° 381429, Ministre de l'intérieur), le Conseil d’État rajoute une autre limitation à cette obligation de reclassement.