Le 5 septembre 2016 Madame X fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques au centre hospitalier de Versailles par décision du directeur de l’établissement, en urgence, à la demande d’un tiers qui est son père.
Cette décision est prise au vu d’un certificat médical initial du docteur X en date du 5 septembre 2016. Il est relevé un niveau d’angoisse élevé et un risque important de mise en danger de la patiente avec menace directe à son intégrité physique à raison de projet suicidaire. Il est également précisé sur le certificat médical initial que les troubles constatés rendent impossible le consentement de l’intéressée aux soins qui doivent être dispensés en urgence et sous surveillance médicale constante.
Un certificat médical des 24h00 est établi par le docteur Y le 6 septembre 2016 et celui des 72h00 par le docteur Z le 8 septembre 2016. Ces deux certificats confirment la nécessité du maintien des soins sous la forme d’hospitalisation complète.
La patiente est transférée dans un centre hospitalier à Plaisir où le 8 septembre 2016 le directeur de l’établissement décide la poursuite des soins sous la forme d’hospitalisation complète.
Le 9 septembre 2016 le directeur de l’établissement d’accueil saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Versailles afin de statuer sur les suites de la mesure.
Par une ordonnance du 16 septembre 2016, le JLD a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète.
La patiente formule un appel de cette ordonnance du JLD le 19 septembre 2016.
A l’audience du 28 septembre 2016 la patiente expose le fait qu’elle n’a jamais eu le projet de mettre fin à ses jours et considère que son hospitalisation était nécessaire pour la protéger de son compagnon et qu’aujourd’hui elle va mieux et que son hospitalisation n’est plus justifiée. Le conseil de la patiente fait valoir que la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation a été signé sans aucune indication de l’identité du signataire et qu’ainsi il est n’est pas possible de vérifier la qualité du signataire ; que ce défaut d’identification n’est pas susceptible d’être régularisé par une attestation délivrée à posteriori ; que la délégation de signature du directeur du centre hospitalier d’accueil dont se prévaut Mme Z ne vise que les décisions d’admission en soins psychiatriques à l’exclusion des autres décisions et notamment celles portant sur la forme de la prise en charge.
Le centre hospitalier estime quant à lui que la décision identifie bien son auteur en ce qu’elle précise qu’elle émane du directeur de l’établissement et vise une délégation de signature du 15 septembre 2015. Le centre hospitalier verse au débat une attestation de Mme Z qui précise être l’auteur de la décision contestée et que cet élément permet de suppléer l’absence d’identification dans la décision elle-même ; et par ailleurs la délégation de signature dont dispose Mme Z lui donne pouvoir afin de signer les décisions de maintien en hospitalisation complète qui sont de même nature que les décisions d’admission.
La Cour d’appel de Versailles infirme l’ordonnance du JLD du TGI de Versailles du 16 septembre 2016 et ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec prise d’effet dans un délai maximal de 24 heures afin d’établir un programme de soins au bénéfice de Mme X.
Au motif de sa décision, la Cour d’appel de Versailles estime que contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier, la mention « Le directeur du centre hospitalier » portée en tête de la décision ainsi que le visa d’une décision de délégation de signature sont totalement insuffisantes pour identifier l’auteur de la décision. Selon la cour la décision critiquée a été donc prise en violation des dispositions de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010 qui prévoit que toute décision prise par une autorité administrative doit notamment comporter outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et que la qualité de celui-ci. Ces dispositions ont été introduites ai sein du Code des relations entre le public et l’administration.
Le patient doit pouvoir connaitre l’identité et la qualité de l’auteur de la décision dès que celle-ci est portée à sa connaissance et cet élément est également nécessaire au JLD afin d’opérer le contrôle à 12 jour de la régularité de la mesure. Ainsi, l’attestation précisant le nom de l’auteur de la décision, délivrée trois semaines après la décision, n’est pas susceptible de couvrir l’irrégularité constatée.