Ce texte abroge l’arrêté du 24 février 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par les agences régionales de santé.
L'agence régionale de santé (ARS) est chargée de constituer une cellule d'urgence médico-psychologique départementale dans un établissement de santé siège de service d'aide médicale urgente (SAMU) et de veiller à son fonctionnement et à sa coordination. Parmi les cellules départementales, l‘ARS désigne une cellule d'urgence médico-psychologique régionale dotée notamment de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité.
L’ARS peut également doter certains établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente (SAMU) d'une « cellule d'urgence médico-psychologique départementale renforcée, dès lors que certains critères sont remplis. Elle concourt à la mission de coordination régionale notamment pour la formation des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques et la continuité des soins médico-psychologiques. Elle constitue à ce titre une antenne territoriale de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale.
Les missions des cellules d'urgence médico-psychologique régionales et renforcées sont incluses dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée, sur la base notamment du bilan d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique départementales, élaboré par la cellule d'urgence médico-psychologique régionale conformément à l'annexe au présent arrêté.