M. X. a été admis le 26 août 2002 dans un centre hospitalier universitaire (CHU), où une infection a entraîné l'amputation partielle de sa jambe gauche, réalisée le 17 septembre 2002. Le caractère nosocomial de l’infection a été retenu par le Tribunal, jugé que cette infection engageait la responsabilité du CHU et condamné cet établissement. Le Cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par le CHU, arrêt cassé par le Conseil d’Etat arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'étendue des droits à réparation de M. X. et de la CPAM. Par arrêt du 7 avril 2015, la cour administrative d'appel, saisie à nouveau du litige dans la mesure de la cassation prononcée, a retenu que l'infection nosocomiale imputable au CHU avait fait perdre à M. X. 20% de chance de se soustraire au dommage subi, ramené le montant de son indemnisation à 10 000 euros, réformé en conséquence le jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions de l'appel du CHU.
Le CHU demande alors l'annulation de cet arrêt en tant qu'il se prononce sur le droit à indemnisation de la CPAM.
Le Conseil d’Etat décide que « l'établissement hospitalier qui est responsable des conséquences d'une infection nosocomiale […] est tenu d'indemniser intégralement la victime et, le cas échéant, les tiers payeurs subrogés dans ses droits des préjudices qui ont résulté directement de cette infection ». Dès lors, « la cour a pu, sans erreur de droit, mettre à la charge du CHU l'intégralité des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du traitement de l'infection nosocomiale contractée par M.X dans cet établissement, tout en estimant, s'agissant du lien de causalité entre cette infection et l'amputation subie par M.X, que l'infection avait fait perdre à l'intéressé 20% de chance de se soustraire à cette amputation et en évaluant à cette fraction du dommage la réparation dont l'hôpital était redevable envers lui ».
Le pourvoi du CHU est rejeté.