Monsieur X a fait l’objet le 3 mars 2006 d’un arrêté d’hospitalisation d’office (HO) du Préfet. Par un arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2016 Monsieur X a été maintenu pour une nouvelle période de 6 mois en hospitalisation complète.
Le directeur du centre hospitalier dans lequel le patient est pris en charge saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) sur le fondement des disposition de l’article L.3211-12-1 et R.3211-9 du Code de la santé publique (CSP).
Le 15 novembre 2016, le JLD ordonne deux mesures d’expertise en application de l’article R.3211-14 du CSP.
Le 28 novembre 2016, le JLD déclare irrecevable la requête du directeur du CH en rejetant le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté préfectoral et ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Le 29 novembre 2016 Monsieur X interjette appel de cette décision : Il soulève l’irrecevabilité de la requête présentée par le Directeur du centre hospitalier ; (le tribunal?)par ailleurs il conclut alors à l’irrégularité de l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2016 faute pour l’autorité administrative d’avoir sollicité au préalable ses observations ainsi que pour absence de motivation. A titre subsidiaire, il demande au regard du dernier certificat du docteur X la mainlevée de la mesure et la mise en place d’un programme de soins.
Sur la recevabilité de la requête du directeur du CH : le JLD considère que l’hospitalisation complète de Monsieur X ne pouvait se poursuivre sans saisine du JLD par le représentant de l’état, le directeur du CH n’ayant pas qualité à agir s’agissant d’une mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état (SDRE). La requête du directeur du CH étant manifestement irrecevable, les ordonnances du JLD des 15 et 28 novembre 2016 doivent être infirmées.
Ainsi, en l’absence de saisie du JLD dans le délai de 6 mois de la dernière ordonnance, soit avant le 20 novembre 2016, la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur X doit être ordonnée.