Le 4 novembre 2016 Madame X a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques par décision du directeur de l’établissement en urgence et à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique.
Cet article prévoit qu’ « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Cette procédure revêt un caractère exceptionnel et déroge au droit commun qui exige deux certificats médicaux dont l’un doit nécessairement être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement.
L’admission de Mme X a été décidée au vu d’un certificat médical initial du docteur X du 4 novembre 2016 précisant « Délire de persécution à mécanisme hallucinatoire avec refus de soins chez une patiente connue des milieux psychiatriques en arrêt de traitement »
Par ailleurs, une mention pré-imprimée « enfin, il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. » est apposé sur le certificat.
Par une ordonnance du 23 novembre 2016 la cour d’appel de Versailles infirme l’ordonnance du 14 novembre 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention et ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme X.
En effet, la cour d’appel a estimé que si les constations faites au sein certificat médical initial établissement clairement la nécessité de soins, « elles ne mettent pas en évidence de risque grave à l’intégrité de la patiente. Le seul fait d’être connue du milieu psychiatrique et en arrêt de traitement ne caractérisant pas, en soi, le risque à défaut d’une quelconque explication sur les conséquences induites par l’arrêt du traitement et sur la nature des risques encourus par la patiente. »
Par ailleurs, la seule mention pré-imprimée ne peut à elle seule caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente ; « il appartient en effet au praticien d’expliquer en quoi les constatations cliniques sont constitutives de ce risque grave qu’il doit objectiver de façon précise. »