La CADA relève en l’espèce que les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique visent « le tuteur à la personne, à l’exclusion du « seul » tuteur aux biens ».
Par conséquent, « le droit d’accès au dossier médical par le tuteur aux biens ne peut être exercé de plein droit et nécessite, en application de l’article L1111-7 du code de la santé publique, soit l’accord de la personne protégée, soit, lorsque un tuteur à la personne a été désigné, l’accord de ce dernier qui peut lui confier un mandat exprès en ce sens, et ce y compris lorsque, dans l’intérêt du majeur protégé, le tuteur aux biens procède à un recours judiciaire nécessitant qu’il sollicite le dossier médical du majeur protégé pour une transmission à un expert".