M. X. a été hospitalisé sans son consentement, le 13 août 2015 à 19 heures, dans un établissement psychiatrique dont le directeur a pris, le lendemain, une décision d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le 18 août 2015, une requête émanant de l'établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la prolongation de cette mesure.
La Cour de cassation estime qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, « qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d'établissement, ou le représentant de l'Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir ».
Or, l’ordonnance de la Cour d’appel retenait que le code de la santé publique n'impose pas une intervention en personne du directeur de l'hôpital et que l'acte, comportant l'en-tête et le cachet adéquats, émanait sans ambiguïté de la direction de l'établissement hospitalier pour déclarer cette saisine régulière.
La Cour de cassation décide que « en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant au titre d'une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention, le premier président a privé sa décision de base légale ».