e 4 décembre 2012, M. X. a été admis en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique.
A compter du 12 juillet 2016, il a bénéficié d’un programme de soins, auquel il a été mis fin le 17 août 2016. Le 18 août 2016, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention qui a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 29 septembre 2016, le représentant de l’Etat a ordonné le transfert de M. X. au sein d’une unité pour malades difficiles.
Les parents de M. X. demandent la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Ils invoquent le fait que M. X. a été maintenu à l’isolement systématique depuis le 17 août 2016 en violation des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique relatif notamment à l’isolement.
La Cour relève que l’établissement d’accueil ne produit aucun élément permettant de déterminer si la mise à l’isolement de M. X. « résulte bien d’une décision d’un psychiatre et si elle était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui », alors même que « les mesures d’isolement et de contention sont par leur nature même gravement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et venir dont le juge judiciaire est le garant par application de l’article 66 de la Constitution ».
Elle prononce alors la mainlevée de la mesure d’admission avec effet différé de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins.