Monsieur X le mari d'une patiente décédée le 26 janvier 2013 au centre hospitalier dans un CH avait saisi la juridiction administrative pour contester le refus opposé par le directeur de l'établissement de procéder à une autopsie médicale sur son épouse.
Le 28 janvier, des échanges entre le mari de la patiente et des médecins du service dans lequel son épouse était hospitalisée ont montré l'utilité d'une autopsie pour déterminer les causes du décès et, le 29 janvier, le médecin chef de ce service a signé le certificat de décès de la patiente en cochant la case « prélèvements en vue de rechercher la cause du décès ».
Par courrier du 31 janvier 2013, le directeur du CH a informé Monsieur X de l'impossibilité d'y procéder, aux motifs que l'autopsie ne pouvait légalement être pratiquée au centre hospitalier et que le délai réglementaire pour transporter le corps d'un défunt avant mise en bière était expiré.
M. X a alors demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande par un jugement du 14 juin 2013. Par un arrêt du 2 juillet 2015, contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
Monsieur X soutenait dans ses écritures d'appel, d'une part, que le refus de procéder à l'autopsie médicale du corps de son épouse devait être motivé et, d'autre part, que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne pouvait lui être opposé.
Le Conseil d’Etat rappelle le sens du dernier alinéa de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique : « Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre (...) »
Aux termes de l'article L. 1232-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. / Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. (...) / Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. / Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués. / L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques ". Aux termes de l'article L. 1232-4 du même code : « Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts ».
Ainsi, il ressort de ces dispositions que d'une part, l'autopsie médicale constitue un acte médical soumis à la règle du consentement présumé, sur lequel les proches de la personne décédée sont interrogés si le défunt n'avait pas fait explicitement part de sa volonté, et que, d'autre part, le médecin responsable n'est pas tenu de faire droit à la demande des proches de pratiquer une telle autopsie, même lorsque la cause du décès est incertaine.
En l’espèce, le médecin chef du service a estimé utile de faire procéder à une autopsie du corps de la patiente et a porté la mention « prélèvement en vue de rechercher la cause du décès » sur le certificat de décès qu'il a établi.
Le Conseil d’Etat précise que « si, dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à la suite de la plainte d'un membre de la famille d'une personne décédée, le procureur de la République peut ordonner qu'une autopsie judiciaire soit pratiquée sur la victime, cette possibilité ne fait pas obstacle à ce que des proches de la personne décédée dans un établissement de santé, lorsque le médecin ayant établi le certificat de décès a demandé la réalisation d'une autopsie médicale, puissent contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision du directeur de l'établissement de ne pas faire réaliser cette autopsie. »
Sur le fond, le Conseil d’Etat relève qu'au moment des faits, le CH « disposait de locaux conformes [à la réglementation sur les chambres mortuaires], permettant de réaliser une autopsie médicale » et souligne qu'aucune disposition « ne subordonne la réalisation d'une telle autopsie à l'existence, au sein de l'établissement, d'un service d'anatomopathologie ou même à la présence de praticiens possédant des compétences particulières ».
Le Conseil d'Etat estime qu'il incombait au directeur du CH, « de déterminer si l'autopsie médicale prescrite pouvait ou non être réalisée au sein de l'établissement » et ne pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de l'époux au motif qu'il n'était légalement plus possible d'effectuer le transport du corps vers un autre établissement de santé en vue d'y faire pratiquer une autopsie.
La haute juridiction administrative a donc annulé les décisions rendues en première et deuxième instances, tout en relevant que l'inhumation de la patiente, intervenue en février 2013, s'opposait désormais à ce que l'autopsie puisse être pratiquée.
Le Conseil d'Etat a donc rejeté la demande du mari visant à enjoindre l'établissement à pratiquer l'autopsie, mais condamné le CH à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure.