Mme X., infirmière diplômée d’État depuis 1978, a été recrutée par un centre hospitalier le 1er septembre 2004 sous contrat à durée indéterminée. Elle a été licenciée pour fautes lourdes par lettre du 2 juillet 2012 : il lui était reproché « d'avoir commis à deux reprises des erreurs de dilution dans la préparation de seringues de morphine à administrer en perfusion, méconnaissant ainsi les consignes de préparation affichées en salle de soin, d'avoir commis des erreurs répétées dans la préparation des piluliers de plusieurs patients dont elle avait la charge et d'avoir manqué à plusieurs reprises à ses obligations professionnelles en vue d'assurer la santé, le confort et l'hygiène des patients ».
Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X. tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser des indemnités au titre des préjudices qu'elle alléguait avoir subis du fait de cette décision.
La Cour relève que Mme X. se borne, « en appel, à reprendre les termes de sa demande de première instance sans critiquer les motifs, précisément exposés, du jugement attaqué ». En l’absence d’illégalité fautive, Mme X. n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de cette décision