Mme B a été employée en tant qu’aide soignante titulaire par le centre hospitalier X du 1er avril 2005 au 30 septembre 2011, a été placée en disponibilité pour une durée d’un an, puis a été radiée des cadres à compter du 1er octobre 2012 après avoir présenté sa démission. Elle a été employée par l’entreprise Y du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 puis par la société Z du 1er juillet 2012 au 15 février 2013, date à laquelle elle a été involontairement privée d’emploi. Elle demande au centre hospitalier X de lui accorder l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle estime lui être due. Par une décision du 19 juin 2013, le directeur du centre hospitalier X a refusé de lui accorder cette allocation.
Mme B a saisi le tribunal administratif de Grenoble en annulation de la décision de refus du directeur du centre hospitalier. Par un jugement du 28 novembre 2014, le tribunal a rejeté sa demande.
Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 5424-1, L. 5422-2, R. 5425-2, R. 5424-4 du Code du travail et de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 15 juin 2011, que « la charge de l'indemnisation, au titre de l'assurance chômage, d'un agent de la fonction publique hospitalière qui, après avoir volontairement quitté cet emploi, a retrouvé un autre emploi dont il se trouve involontairement privé, ne peut incomber à l'établissement hospitalier qui l'a employé que si, durant la période de référence, selon le cas, de vingt-huit ou de trente-six mois ayant précédé la perte involontaire de son emploi, l'intéressé n'a pas travaillé pendant une période plus longue pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance que pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail, dont le centre hospitalier. Le calcul des périodes d'emploi respectives s'effectue en principe en nombre de jours et ne peut prendre en compte la durée de travail effective de l'intéressé que dans les conditions et limites prévues par l'article R. 5424-4 du code du travail, à savoir lorsque sa durée hebdomadaire de travail a, pendant la période considérée, été inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle. »
En l’espèce, si Mme B a, au cours des vingt huit mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail, travaillé pour le compte du centre hospitalier pour un nombre d’heures supérieur à son temps de travail cumulé auprès des deux autres employeurs, la durée de travail de celle-ci, auprès de ses employeurs successifs, n’a jamais au cours de ces périodes été inférieure à la durée légale ou conventionnelle. Dès lors, dans la mesure où Mme B âgée de moins de cinquante ans a, au cours des vingt-huit mois ayant précédé la rupture involontaire de son contrat de travail, travaillé pendant onze mois et demi pour le centre hospitalier X et seize mois et demi pour des employeurs affiliés au régime d’assurance chômage, la charge de l’indemnisation n’incombait pas au centre hospitalier X.