En l’espèce, un patient a été admis en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, après que des mesures provisoires aient été prises par un maire.
Le JLD considère tout d’abord que la légalité de l’arrêté préfectoral ne saurait être remise en cause par l’irrégularité de la mesure provisoire qui n’en constitue pas un préalable nécessaire (l’arrêté municipal était irrégulier en ce qu’il était manifestement non motivé du fait de l’absence de visa et d’adoption du contenu d’un quelconque certificat médical et irrégulier en la forme puisqu’il n’est pas possible de savoir de quelle commune relève précisément la personne signataire).
Le juge retient ensuite que le délai de 24 heures, pour établir le certificat dit « des 24 heures » prévu à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, « doit être décompté à partir de la date et de l’heure de la mesure provisoire comme le rappelle l’article L. 3213-2 alinéa 2 et non à partir de la décision d’admission constituée par l’arrêté préfectoral ». « Cette irrégularité entraine pour la patiente une atteinte à ses droits et, en particulier, à sa liberté d’aller et de venir en ce que la loi impose qu’un patient, hospitalisé sous contrainte, soit revu à délai fixe par un médecin psychiatre pour venir confirmer ou non la nécessité de poursuivre les soins sans consentement ».
Le JLD prononce donc la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète.