Le 16 juin 2017 la Cour d’appel de Versailles ordonne la mainlevée d'une hospitalisation sous contrainte d'un patient en considérant que la mise en chambre de soins intensifs correspond à la mise en chambre d'isolement.
Par conséquent les dispositions de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP) lui sont applicables (notamment inscription de la mesure d’isolement au sein d’un registre).
La cour d’appel précise que c’est à l'établissement hospitalier de justifier du respect des dispositions du CSP et de produire les éléments lui permettant d'opérer le contrôle qui lui incombe sur la nécessité, la durée et la traçabilité de l'atteinte grave à la liberté d'aller et venir du patient. En l’espèce, aucun élément n'est produit permettant de déterminer, la durée de la mesure, si elle résulte bien d'une décision d'un psychiatre.