M.A, présentant une insuffisance rénale arrivée au stade terminal, a bénéficié le 21 novembre 2012 d’une transplantation du rein droit à l’hôpital X, établissement dépendant de l’Assistance publique à Marseille. Une infection fongique ayant été constatée à la suite de l’opération, deux interventions chirurgicales ont du être effectuées les 29 et 30 novembre, la deuxième permettant d’explanter le transplant et de réaliser un pontage artériel fémoro-fémoral croisé gauche.
M.A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de lui accorder au titre de la réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge médicale, une provision de 135 000 euros à la charge, à titre principal de l’ONIAM, ou, à titre subsidiaire, de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille.
Par une ordonnance du 8 juin 2015 le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de M.A, lequel a fait appel de cette décision. Par une ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance du 8 juin 2015 et a mis à la charge de l’ONIAM le versement d’une provision de 81 300 euros. L’ONIAM s’est pourvu en cassation.
Dans cet arrêt le Conseil d’Etat rappelle qu’au sens des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge présente un caractère nosocomial (…) » et ajoute que « la circonstance que l’infection a été contractée à l’occasion d’une greffe d’organe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions citées ci-dessus ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que, selon le rapport d’expertise auquel s’est référé le juge des référés, les graves complications dont M.A a été victime suite à la transplantation et ayant entrainé un déficit fonctionnel permanent évalué à 30% ont été causées par la contamination du greffon par un germe infectieux qui soit était déjà présent dans l’organisme du donneur avant le prélèvement, soit s’est développé, en raison d’un défaut d’asepsie, dans le liquide de conservation de l’organe prélevé. Le Conseil d’Etat confirme dès lors la position du juge des référés de la cour administrative d’appel qui a retenu le caractère nosocomial de l’infection et en a déduit l’obligation d’indemnisation à la charge de l’ONIAM.