Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
Le 17 juillet 2017, Monsieur K. a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en urgence et à la demande de son père. Il est placé en chambre d’isolement depuis le début de son hospitalisation.
« Il est constant, aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, auxquelles il ne peut être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ».
A ce titre, la qualité des pièces justificatives versées à la procédure qui sont constituées, pour l’essentiel, d’impressions d’écran, ne permet pas au juge de s’assurer que l’isolement a été pratiqué en dernier recours par l’établissement hospitalier.
C’est pourquoi le juge du tribunal de grande instance de Versailles considère qu’une telle situation fait grief au patient, et ordonne, par une décision en date du 28 juillet 2017, la main levée à effet différé de 24 heures (afin de permettre la mise en place d’un programme de soins par l’équipe médicale) de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur K.