L’Union nationale des associations agréées du système de santé (UNAASS) demande à la cour administrative d’appel de Paris d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 8 juillet 2014 portant agrément et renouvellement d'agrément des associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique en ce qu'il accorde l'agrément à l'association INDECOSA-CGT.
Il soutient notamment que les actions de INDECOSA-CGT dans le domaine de l'information des patients et de la formation sont insuffisantes ; que le lien organique entre l'association et la CGT fait obstacle à son indépendance ; que l’INDECOSA-CGT ne satisfait pas aux critères de représentativité tels qu'ils sont notamment précisés par la circulaire du 10 mars 2006 ; qu’elle défend les intérêts des consommateurs affiliés à la CGT et non ceux des personnes malades et des usagers du système de santé.
La Cour administrative d’appel considère que l'association INDICOSA-CGT satisfaisait aux conditions prévues par l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé n'a pas entaché son appréciation d'erreur.
La requête de l'Union nationale des associations agréées du système de santé est rejetée.
Sur l’insuffisance des actions de INDECOSA-CGT dans le domaine de l'information des patients et de la formation :
« qu'il ressort des dispositions (…) des articles L. 1114-1 et R. 1114-1 du code de la santé publique que l'agrément n'a pas été institué au seul bénéfice des associations qui ont pour objet la défense des droits et la prise en charge des malades mais qu'il peut être accordé à des associations dont l'objet statutaire est plus large et la vocation plus générale à la condition qu'elles aient une activité dans le domaine de la qualité de la santé en vue de la défense des droits des usagers du système ; qu'il en résulte que l'Union nationale des associations agréées du système de santé ne saurait tirer argument de ce que les statuts de l'association Indecosa-CGT qui se réfèrent à des objectifs plus généraux d'information et de défense des droits de ses membres en matière de consommation, de logement, d'environnement, de cadre de vie et de la famille, ne font pas état d'une action spécifique dans le domaine de la santé ; qu'au demeurant, il ressort des statuts de l'association requérante qu'elle même regroupe non seulement des associations de malades mais également des associations généralistes qui ont pour objet la défense des familles, des personnes âgées et des retraités, et des associations de consommateurs, dont il n'est pas établi que la défense des usagers de la santé soit au coeur de l'action ; »
« (…) que dans le cadre de sa mission d'information et de défense des consommateurs et des familles, l'association INDECOSA-CGT a publié régulièrement depuis 2011 dans son magazine à large diffusion des articles relatifs aux problèmes du système de santé, aux conceptions qu'elle défend et aux améliorations qu'elle souhaite ; qu'elle a en particulier consacré des dossiers aux médicaments génériques, au Médiator et au système hospitalier ; que le caractère généraliste de cette information correspond à la vocation de l'association qui s'adresse à un large public d'usagers et de consommateurs, ainsi qu'à leur famille, et non à un public restreint de personnes affectées par une maladie particulière à la recherche d'analyses plus spécifiques ; qu'ainsi, l'association INDECOSA-CGT justifie d'une activité effective et publique dans le domaine de la santé pour les trois années précédant sa demande du 14 janvier 2014 ;(…)»
« (…) que l'association INDECOSA-CGT avait organisé, à la date de la décision attaquée, plusieurs journées d'études portant sur le thème du système de santé et de la protection sociale et avait publié des dossiers d'analyse sur la santé et les médicaments ; qu'il ne saurait être fait grief à cette association de ne pas avoir assuré à ses représentants une formation spécifique alors qu'elle n'était pas encore agréée et qu'elle n'avait donc pas vocation à être représentée dans les instances du système de la santé publique ;(…) »
Sur le fait que l’INDECOSA-CGT ne satisfait pas aux critères de représentativité :
« (…) que l'association INDECOSA-CGT réunit d'une part les adhérents à ce syndicat, de l'ordre de 600 000 personnes à moins qu'ils aient choisi de ne pas en faire partie, d'autre part des personnes qui n'adhérent pas au syndicat et qui ont choisi de devenir membres de l'association, dont le nombre serait de 16 000 ; qu'il n'est pas contesté que ses publications et ses actions ont une large audience. qu'elle satisfait donc au critère de représentativité défini par l’article R.1114-3 du Code de la santé publique .(…) »
Sur le lien organique entre l'association et la CGT qui ferai obstacle à son indépendance :
« (…) que l'exigence d'indépendance prévue par les articles L. 1114-1 et R. 1114-4 du code de la santé publique doit être appréciée au regard de la mission de prise en charge des malades et de défense des droits des usagers du système de santé dont sont investies les associations agréées, et de la participation de leurs délégués aux instances représentatives du système de santé ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu que l'indépendance de l'association ne serait pas garantie à l'égard des professionnels de santé, établissements de santé, services de santé et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé ; que les liens organiques et humains de l'association INDICOSA-CGT avec la Confédération générale du travail, qui est à l'origine de sa création, et la concordance fréquente des positions que défendent le syndicat et l'association ne sont pas en eux-mêmes de nature à compromettre, par insuffisance d'indépendance, l'objectif de défense des droits des malades et des usagers du système de santé ; qu'il n'est pas établi que la demande d'agrément de l'association INDICOSA-CGT tend à renforcer la position du syndicat des personnels hospitaliers CGT dans les instances représentatives des établissements et non à la défense des droits des usagers ; (…) »