M. X. a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement du 13 septembre au 29 septembre 2000. Les arrêtés du maire d'une commune et du préfet ordonnant l'hospitalisation d'office de M. X ont été annulés par jugement du 2 février 2010.
Invoquant divers dommages résultant de son hospitalisation irrégulière, M. X. a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat et la commune en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, notamment au titre de l'atteinte à sa vie privée en raison des conditions de son interpellation.
La Cour d’appel a rejeté cette demande. La Cour de cassation indique que « si tous les préjudices consécutifs à une hospitalisation irrégulière sont indemnisés, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le dommage dont il demande réparation ; qu'après avoir relevé que la demande d'indemnisation pour atteinte à la vie privée n'était fondée que sur les conditions d'interpellation de M. X., invité, sur appel téléphonique des gendarmes, à se rendre dans leurs services où l'attendaient des infirmiers pour le conduire au centre hospitalier, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que ces seules circonstances ne caractérisaient pas une atteinte à la vie privée, justifiant ainsi légalement sa décision ».