Le 10 novembre 2016, Mme X. a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement hospitalier où elle était suivie. En application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure.
La Cour de cassation relève qu’il résulte de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique « que le principe de la contradiction est assuré lors de l'audience par le magistrat, lequel entend les parties qui le demandent, donne connaissance des observations écrites aux parties présentes à l'audience et, le cas échéant, peut ordonner la comparution des parties ».
« Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens soulevés oralement par l'avocat de Mme X..., l'ordonnance retient que les dispositions du code de la santé publique ne permettent pas de recevoir de tels moyens à l'audience en l'absence des autres parties, même dans le délai d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les parties ayant été valablement convoquées, il ne pouvait déclarer irrecevables les moyens présentés à l'audience, le premier président a violé le texte susvisé ».