En l’espèce, un praticien hospitalier est victime d’un accident de trajet à la suite duquel le directeur prend une décision modifiant son affectation et son temps de travail. S'estimant victime de harcèlement moral, l’intéressé saisit alors le Tribunal administratif pour obtenir réparation des préjudices et des agissements reprochés au centre hospitalier en lien avec ses conditions de travail et sa rémunération.
Débouté en 1er instance et en appel, le Conseil d’état rappelle « qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements de harcèlement sont ou non établis ; que le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ».
En l’espèce, la Haute autorité administrative retient « qu'aucun message à caractère injurieux ne lui avait été adressé par sa hiérarchie, que ni la diffusion malencontreuse aux autres membres du personnel par son chef de service d'un courrier à son attention ni l'organisation d'un entretien après une garde de nuit n'étaient destinés à lui nuire et que le changement d'affectation de l'intéressé ne résultait que d'une nécessité de service ».