Cet arrêt apporte des précisions sur le point de départ du délai de contrôle de la légalité interne de la mesure par le juge des libertés et de la détention (JLD).
Et conclut que l’enregistrement de la requête saisissant le JLD doit intervenir dès sa réception par le greffe du tribunal de grande instance et constituer ainsi le point de départ du délai de douze jours, sauf circonstances exceptionnelles.
La Cour de cassation revient également sur la qualité de partie à l’instance en considérant que le directeur de l’hôpital psychiatrique n’est pas partie à l’instance en l’espèce, même si son établissement est mis en cause dans la procédure.