Ce décret prévoit les modalités de transfert des droits épargnés sur un compte épargne-temps, lors d'une mobilité entre versants de la fonction publique ou vers le secteur privé.
Ce texte concerne ainsi les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents titulaires et non titulaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service. Cependant, les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps.
Par ailleurs, le décret prévoit que : l'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de changement d'établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion ;
2° Lorsqu'il est mis à disposition en application de l'article 49 de la même loi ;
3° En cas d'intégration directe dans un des corps relevant de la même loi ;
4° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions mentionnées au 12° de l'article 41 et aux articles 62 et 64 de la même loi ou aux articles 18,19,21,22 et 24 du décret du 6 février 1991 susvisé.