Un praticien hospitalier ayant atteint la limite d'âge a bénéficié, conformément à la loi du 9 août 2004, d'une autorisation de prolongation de ses activités pour une période de six mois. Cette même loi prévoit qu'en cas de refus de renouvellement de cette autorisation, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de le notifier à l'intéressé au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours. S'étant vu notifier avec un jour de retard la décision de refus de reconduction de son autorisation suite à l'envoi de son certificat d'aptitude physique et mentale deux mois avant l'échéance de la prolongation, le praticien formule un recours pour excès de pouvoir. Sa demande ayant été rejetée en première instance comme en appel, il se pourvoit en cassation. Le Conseil d'Etat considère qu'un retard de la notification de la décision de refus de prolongation de l'autorisation ne peut être considéré comme un renouvellement par tacite reconduction. En effet, une telle reconduction ne peut naître qu'à échéance de la période de renouvellement, sous réserve que dans les deux mois précédents, l'intéressé n'ait pas reçu de décision de refus et qu'il ait envoyé le certificat requis. Par ailleurs, le fait que le préavis dont a bénéficié l'intéressé ait été très légèrement inférieur à deux mois, ne peut être considéré, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant entraîné un préjudice moral.