L’arrêté fixe le calcul du coefficient de transition 2019 pour chaque établissement. Il précise qu’il se fonde sur la comparaison entre :
- les recettes réellement perçues en 2018 par l’établissement au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l’activité ;
- des recettes théoriques pour l’année 2019, correspondant à la valorisation de l’activité 2018 par les tarifs nationaux de prestations, en tenant compte des coefficients applicables en 2019 à l’exception du coefficient de transition.
Toutefois, l’arrêté précise que lorsque pour un établissement, la valeur du coefficient de transition pour 2018 est supérieure ou égale à 2, les modalités de calcul du coefficient de transition pour 2019 sont modifiées. Dans ce cas, le calcul du coefficient de transition pour 2019 se fonde alors, pour ces seuls établissements, sur la comparaison entre :
- les recettes qu’aurait perçues l’établissement en 2018 au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l’activité en tenant compte du coefficient de transition 2018 calculé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent ;
- des recettes théoriques pour l’année 2019, correspondant à la valorisation de l’activité 2018 par les tarifs nationaux de prestations, en tenant compte des coefficients applicables en 2019, à l’exception du coefficient de transition.