Mme X. engagée le 13 juillet 2009 par le centre hospitalier universitaire Y en qualité d'agent de convivialité dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, puis contrat unique d'insertion, d'une durée de six mois prenant effet le 20 juillet 2009, renouvelé deux fois, s'est vue proposer, à nouveau le 22 décembre 2010, le renouvellement de son contrat pour une période de trois mois, ce qu'elle a refusé par courrier du 30 décembre 2010 ; que le centre hospitalier a rejeté sa demande d'allocations chômage au motif qu'elle avait refusé le renouvellement de son contrat et qu'elle ne fournissait aucun justificatif de recherche active d'emploi.
"Attendu que pour dire que la perte d'emploi présente un caractère volontaire et que la salariée ne peut prétendre au paiement des allocations chômage à compter du 21 janvier 2011, l'arrêt retient que celle-ci s'est trouvée privée d'emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée et qu'il n'est pas établi que le motif du refus invoqué par l'intéressée présente un caractère légitime permettant de considérer qu'elle a été involontairement privée d'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et qu'elle avait constaté que le contrat unique d'insertion de la salariée avait pris fin le 19 janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés".