M. W. a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa mère, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le 3 avril 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
« M. W. fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure, alors « que la procédure devant le juge de la liberté et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement est une procédure orale ; que le requérant doit être entendu par le juge à l'audience, seules les « personnes convoquées ou avisées », autres que le requérant, étant autorisées à faire parvenir leurs observations par écrit sans comparaître ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention frappée d'appel que le directeur de l'hôpital Sainte-Anne, qui était le requérant ayant sollicité la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. W., n'était ni présent ni représenté à l'audience, il s'en déduisait que sa requête n'avait pas été soutenue et que le juge ne pouvait donc y faire droit ; qu'en confirmant néanmoins cette ordonnance, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-1, R. 3211-7, R. 3211-8, R. 3211-10, R. 3211-13 et R. 3211-15 du code de la santé publique, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile. » »
Le Cour de cassation décide qu’il « résulte des articles L. 3211-12-1, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète par une requête de l'auteur de la décision comportant les mentions et accompagnée des pièces prévues par ces dispositions et, s'il est prévu à l'article R. 3211-15 du même code qu'à l'audience le juge entend le requérant, il ressort également de ce texte que la comparution de celui-ci, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative ».
Ainsi, il « incombait au juge saisi par la requête du directeur de l'établissement aux fins de poursuite de la mesure, d'y répondre même en l'absence de ce dernier et de son représentant ».