L’ordonnance précise le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives durant la période d’état d’urgence sanitaire (du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, augmentée d'une durée d'un mois).
Cette ordonnance comporte un double enjeu :
- D'une part, d'autoriser les organes collégiaux de tous les établissements publics, quel que soit leur statut, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, d'autres organismes publics, des organismes privés chargés d'une mission de service public administratif et des commissions et autres instances collégiales administratives de recourir à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence ;
- D’autre part, de déroger aux règles de répartition des compétences en vigueur au sein de certains de ces organismes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement. En particulier, les organes délibérants de ces organismes pourront décider de transférer certaines de leurs compétences au profit des organes exécutifs (le président directeur général, le directeur général ou toute personne exerçant des fonctions comparables).
Les compétences en matière d'exercice du pouvoir de sanction par les autorités administratives ou publiques indépendantes ne pourront cependant pas être déléguées.
Le Rapport au Président de la République précise l’objet des neufs articles de l’ordonnance et les analyse au regard de la situation d’état d’urgence sanitaire.