Le Conseil d’Etat a été amené à juger les faits suivants : en l’espèce, un praticien hospitalier avait demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle à la suite d’une agression verbale et physique, faute personnelle détachable du service, du directeur du centre hospitalier. Cette demande fut rejetée par le supérieur hiérarchique, en l’occurrence le mis en cause.
Le praticien hospitalier demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce rejet devant le tribunal administratif, ce que fait le tribunal. Or, la cour d’appel annule ce jugement et le praticien se pourvoit en cassation.
Le conseil d’Etat rappelle que « le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative dans toute l'étendue de son action, y compris dans l'exercice du pouvoir hiérarchique. ». Qu’en raison de tels actes qui « par leur nature ou leur gravité, [sont] insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique », le supérieur hiérarchique « ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné », sans méconnaitre les exigences du principe d’impartialité.
Le Conseil d’Etat précise alors que la compétence revient au directeur général de l’agence régionale de santé de prononcer les demandes de protection fonctionnelle d’après l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique.