Cette ordonnance prévoit des mesures qui touchent à la fois les groupements hospitaliers de territoire et la médicalisation des processus de décision dans les groupements hospitaliers de territoire (par voie de conséquence, dans les établissements publics de santé également).
Sur ce dernier point, les dispositions relatives à la médicalisation des processus de décision dans les groupements hospitaliers de territoire et dans les établissements publics de santé traduisent la mise en œuvre de plusieurs mesures inscrites dans le « Ségur de la santé », voire certaines des recommandations formulées dans le rapport de la « Mission sur la gouvernance et la simplification hospitalières » remis par le professeur Olivier CLARIS au mois de juin 2020.
Ainsi, l'article 1er précise les attributions de la commission médicale de groupement instituée dans chaque groupement hospitalier de territoire et détermine celles du président de cette commission. Il prévoit également la possibilité pour les groupements hospitaliers de territoire qui le souhaitent de créer une commission médicale de groupement unifiée ainsi qu'une commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-technique unifiée de groupement. Il précise également les finalités et modalités de la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire.
L'article 2 adapte les attributions du président de la commission médicale d'établissement en cohérence avec la création de la commission médicale de groupement et des compétences nouvelles du président de cette commission. Cet article redéfinit les attributions du président de la commission médicale d'établissement en prévoyant notamment plusieurs cas de codécision entre le directeur d'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, en particulier en ce qui concerne l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques ou médico-techniques ou la nomination des responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activités cliniques ou médico-techniques.
L'article 3 procède à une mise en cohérence des attributions de la commission médicale d'établissement au regard de celles de la commission médicale de groupement.
Enfin, l’article 4 de l'ordonnance institue une procédure de codécision entre le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement concernant la nomination des chefs de pôle ainsi que la signature conjointe des contrats de pôle.
Il est à noter que les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019.
Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance précise ces dispositions.