Suite à la censure de l’ancien article L.3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) relatif au dispositif juridique en matière d’isolement et de contention des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement par le conseil constitutionnel ( DC n°2020-844 QPC du 19 juin 2020), l’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale donne un nouveau cadre à ces pratiques.
Le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 a pour objet de prévoir les obligations d'information pesant sur l'établissement de santé ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
S’agissant des obligations d’information du JLD, il convient d’abord de rappeler que l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit deux types de seuils en fonction de la mesure envisagée :
- S’il s’agit de l’isolement, la mesure est prise pour une durée de douze heures renouvelable par une période maximale de douze heures dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.
- S’agissant de la contention, la mesure est prise pour une durée maximale de six heures renouvelable par période maximale de six heures dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, les mesures d’isolement et de contention peuvent être prolongées au-delà des durées totales prévues.
Le décret prévoit que désormais, le JLD devra être informé par tout moyen permettant de dater sa réception « dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d'isolement ou de contention atteint la durée totale (…)et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise ». De même, il devra être informé « dès que la durée cumulée de mesures prises de façon non consécutive d'isolement ou de contention séparées par des intervalles inférieurs à quarante-huit heures atteint la durée totale (…) et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise ». Enfin, il est précisé que cette information est réitérée « à chaque fois que la durée cumulée des mesures successives de renouvellement à titre exceptionnel de l'isolement ou de la contention atteint la durée totale (…) et qu'une nouvelle décision de renouvellement à titre exceptionnel est prise dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure précédente ».
Cette information permet de garantir un contrôle judicaire régulier en cas de renouvellement des mesures de contention et d’isolement.
S’agissant de la procédure, le décret prévoit que l’intéressé à la possibilité de déposer une requête de mainlevée de la mesure devant le juge. Cette dernière est recueillie par le secrétariat d’accueil de l’établissement qui l’horodate, informe le patient qu’il peut être assisté par un avocat s’il le souhaite et transmet la requête au tribunal. Dans le cas où la requête n’émane pas du patient, le directeur d’établissement communique au greffe par tout moyen soit de sa propre initiative, soit sur invitation du juge dans un délai de dix heures à compter de sa demande, les pièces prévues.
Par ailleurs, il est indiqué que le patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention (ou ses représentants) adresse ses observations et ses pièces au JLD, ainsi que le médecin ayant pris la mesure. Il est à noter que le décret prévoit la possibilité pour le juge de solliciter un autre psychiatre que celui à l’origine de la mesure » mais aussi de se rendre directement sur place afin d’apprécier les conditions d’exécution de la mesure.
S’agissant de la décision et des voies de recours, le JLD doit rendre sa décision dans les vingt-quatre heures à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Dans le cas contraire, il sera mis fin à la mesure à l’issue de ce délai si le juge n’a pas statué.