En l’espèce, les ayants-droit d’une patiente décédée ont adressé une demande d’accès au dossier médical de leur mère décédée en juillet 2017 au médecin traitant de la patiente durant la période du 16 décembre 2014 au 13 juin 2016. Par deux courriers, ce dernier a refusé la communication du dossier médical sollicité en indiquant d’une part, que la demande concernait une pathologie survenue antérieurement au suivi qu’il avait assuré à la patiente, et, d’autre part, que la demande ne visait aucun des motifs légaux justifiant l’accès au dossier médical d’une personne décédée. Par la suite, les requérants ont saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte à l’encontre du refus opposé par ce médecin à la transmission du dossier médical de leur mère décédée.
La CNIL a pour sa part clôturé la plainte dont elle a été saisie par les requérantes en se fondant notamment sur les échanges intervenus entre ces dernières et le médecin traitant de la défunte, mais aussi sur une conversation téléphonique que ses services ont eue avec ce dernier. Il ressortait de ces échanges que :
- Le dossier médical de la mère des requérantes ne contenait pas de données à caractère personnel permettant aux requérantes de faire valoir leurs droits ou de connaître les causes du décès ;
- Le médecin avait cessé d’être le médecin traitant de la défunte plus d’un an avant son décès ;
- Le conseil départemental de l’ordre des médecins lui a indiqué que le secret médical faisait obstacle à la communication du dossier médical demandé.
Suite à la clôture opposée par la CNIL, les requérantes ont saisi le Conseil d’Etat. Ce dernier estimant qu’eu égard à ses pouvoirs d’instruction, aux diligences accomplies, mais aussi du fait que la demande d’accès des requérantes ne visait pas à l’organisation et au règlement de la succession de la défunte, la CNIL n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en procédant à la clôture de la plainte. Il a par conséquent rejeté la requête.