Un médecin exerçant une activité de médecin spécialiste en médecine générale a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) – lors de sa première installation en activité libérale- à être autorisé à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2). Toutefois, la CPAM, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, lui a opposé un refus au motif que la durée de son activité en tant qu’assistant spécialiste en établissement de santé privé collectif était insuffisante à établir une équivalence avec le titre d’ancien assistant des hôpitaux.
La Cour de cassation rappelle que, conformément à l’article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et aux articles R.6152-511-1 et R.6152-537 du code de la santé, le médecin qui invoque un titre équivalent à celui d’ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d’intérêt collectif, doit justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein en cette qualité pour prétendre être autorisé à pratiquer des honoraires différents.
Par la suite elle confirme l’arrêté rendu par la Cour d’appel au motif que « le médecin qui ne justifiait pas avoir accompli deux années de fonctions effectives à temps plein pour acquérir un titre équivalent à celui d'assistant spécialiste des hôpitaux, ne pouvait être autorisé à exercer en secteur à honoraires différents » et rejette le pourvoi.