Dans une décision du 13 juin 2022, le conseil d’Etat s’est prononcé sur la situation qui concernait un praticien attaché recruté par le centre hospitalier (CH) d’Ajaccio. La convention qui lie le praticien attaché au CH prévoyait la perception d’une redevance sur les actes réalisés au titre de son activité libérale au sein de l’établissement.
Après avoir informé le médecin que la clause de la convention fixant la redevance devait être regardée comme « nulle et non écrite », le CH a émis un titre exécutoire demandant le remboursement de la part non-versée de la redevance qui lui était due au titre de l’exercice irrégulier d’une activité libérale. Après annulation du titre exécutoire par le tribunal administratif de Bastia, et le rejet du recours formé par le CH, de la cour administrative d’appel de Marseille, le CH se pourvoit en cassation.
Le conseil d’Etat considère que le titre exécutoire émis par le CH « ne pouvait s’appliquer qu’à l’exercice par [le praticien attaché] d’une activité libérale au sein du centre hospitalier pour l’avenir et n’a pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre les parties, fût-elle illicite ».
Il précise ainsi le principe selon lequel la décision d’une personne publique d’écarter elle-même une clause d’un contrat qu’elle estime « nulle et non écrite » ne vaut que pour l’avenir. Pour obtenir sa disparition rétroactive, il lui faut saisir le juge d’un recours de plein contentieux.