Le décret du 19 octobre 2022 prévoit que « relèvent d’une série de demandes, au sens de l’article 342-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) les saisines constituées d’au moins cinq demandes ».
Par ailleurs, le texte détermine les modalités particulières de saisine de la Commission pour ces demandes ainsi que les règles de procédure applicables, notamment pour rendre opposable le recours administratif préalable obligatoire à l'ensemble des demandes relevant d'une même série.
Enfin, il est précisé que lorsque la Commission est saisie par une même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens de l’article 342-1 du CRPA, ces dernières peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d’y répondre par un seul avis. La Commission en informe alors le demandeur en lui précisant les demandes regroupées, celle qui sera transmise à l’administration concernée et instruite puis l’invite à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu’elle ne rende son avis.