Par deux arrêts en date du 26 octobre 2022, la cour de cassation précise la portée du contrôle par le juge des libertés et de la détention (JLD) des soins psychiatriques sans consentement dans deux situations bien différentes.
Dans le cadre de la première affaire, la Cour de cassation précise que le JLD doit se borner à contrôler la régularité et le bien-fondé des décisions administratives de soins sans consentement et des mesures d’isolement et de contention et non pas des modalités d’hospitalisation des patients (telle que l’admission ou le maintien d’un patient en unité pour malades difficiles (UMD)). Il est rappelé que « dans chaque département d'implantation d'une UMD, il est créé une commission du suivi médical, qui peut, en application de l'article R. 3222-5, se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'UMD de son département d'implantation, examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité et peut être saisie, en outre, notamment par la personne hospitalisée » conformément à l’article R. 3222-4 du code de la santé publique.
La seconde affaire traite d’une situation d’hospitalisation sans consentement pour péril imminent, dans laquelle il est reproché au directeur d’établissement de n’avoir pas fait toute diligence pour informer dans un délai de vingt-quatre heures, la famille de la personne qui a fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, lors de son admission, le patient se trouvait en errance, après avoir été mis dehors par ses parents. Il éprouvait un sentiment de persécution envers sa famille et avait exprimé son refus de faire prévenir celle-ci.
Or, il existe une exception au principe d’information du directeur d’établissement dans cette situation en cas de « de difficultés particulières » mentionnée à l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. La cour de cassation a donc considéré que le fait, pour la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure relève bien de cette exception. Elle se fonde également sur l’article L. 1110-4 du code de la santé publique pour rappeler le droit au respect des informations concernant le patient.