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CEDH, 5 février 2026, requête n°55026/22 (Fin de vie, Directives anticipées, droit à la vie, Décision d’arrêt des traitements, Décision de limitation des traitements, LATA, article 2, Convention EDH,)

Le 5 février 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt abordant la question suivante : la décision médicale d’arrêter les thérapeutiques actives (prise en application des articles L. 1110-5 et R. 4127-37-2 du CSP), peut-elle constituer une violation du droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors qu’elle a pour but de ne pas engendrer une situation d’ « obstination déraisonnable » ?

Cette question a déjà été posée à la CEDH dans différents contentieux français (Lambert et autres c/ France, n°460343/14, 5 juin 2015 ; Sahed c/France, n°9552/21, 24 janv. 2024).

Toutefois, dans cette affaire, il existe une particularité remarquable : des directives anticipées avaient été rédigées par le patient dans lesquelles il s'opposait par avance à l'arrêt des traitements.

En l’espèce, un patient en fin de vie a fait l’objet d’une décision d’arrêt des traitements qui le maintiennent en vie. Sa sœur et son épouse ont présenté les directives anticipées de leur proche dans lesquelles il exprimait clairement qu’il voulait que l’on continue à le maintenir en vie, même artificiellement, pour le cas où il aurait perdu définitivement conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches.

La CEDH a considéré qu’il ne pourrait être reproché aux autorités médicales de ne pas les avoir dûment prises en compte avant de les considérer comme « manifestement inappropriées » et « non conformes à la situation médicale du patient » (art. L. 1111-11, CSP).
Elle précise ainsi que, y compris en ce qui concerne la faculté de ne pas suivre les directives anticipées du patient, le cadre législatif prévu notamment à l’article L. 1111-11 est compatible avec les exigences de l'article 2 relatif au droit à la vie.

De même, la Cour a considéré que dans cette affaire la volonté du patient « a été prise en compte dans le cadre du processus décisionnel », et que la décision finale de ne pas suivre les directives anticipées et d'arrêter les traitements était motivée par la préservation de l’intérêt du patient, répondant là aussi aux exigences des dispositions de l’article 2.